UNIVERSITE PARIS I (PANTHEON-SORBONNE)
Laboratoire dAnthropologie juridique de PARIS I
(LAJP)
LINSTITUTION JUDICIAIRE FACE A LA REPRESENTATION DE LA JUSTICE ET DU MONDE REEL A LA REUNION
Mémoire de DEA dEtudes Africaines
(Option Anthropologie juridique et politique)
présenté par
Manuela LESAGE (lineninia@yahoo.fr)
Sous la direction du Professeur
Camille Mwissa KUYU
Année universitaire :
2000-2001
" LUniversité nentend donner aucune approbation ou improbation aux opinions émises dans les mémoires et thèses. Ces opinions sont considérées comme propres à leurs auteurs. "
DEDICACE
A ma mère, Régine BONNET, et à ma sur, Lise LESAGE, pour leur soutien, leurs encouragements et leur présence constante malgré léloignement géographique, pour avoir toujours accepté et respecté mes choix, pour mavoir guidée sur la voie
A Rodrigue, pour avoir partagé mes angoisses, mes peines et mes joies, pour sa patience, pour son sourire, pour être là
A Serge, Sanuanga, Issiakou, Assitan, Christel, Valérie, et Nesrin, pour leur amitié et leur soutien
Aux Rényonés
REMERCIEMENTS
Que tous ceux qui nous ont aidé dans la conception et la réalisation de cette étude, ainsi qui nous ont soutenue trouvent ici lexpression de notre profonde reconnaissance :
Monsieur Camille KUYU, notre directeur, qui dans les moments de doute nous a rassurée et a montré sa disponibilité.
Jean TOUNKARA, toujours disponible et encourageant, pour son intérêt pour les autres
Mes collègues du DEA avec lesquels des liens damitié ont pu se tisser, réunis par cette formation, nous nous sommes soutenus et conseillés pour garder courage. Certains mont beaucoup apporté.
Ma maman-métropole, Coco, et mes frères, Xavier, Géry et Adrien.
Mes amis de là-bas, Elda, Alain, Sarah, Eric, Elodie, Eddy, Fred, Jimmy et Willy.
SOMMAIRE
Première partie : - Les logiques judiciaires dans un département atypique : La Réunion···8
Chapitre I. La logique institutionnelle et la justice à La Réunion ····································9
Section 1. Lorganisation du système judiciaire·························································9
Section 2. Application dune logique········································································13
Chapitre II. De la justice comme institution à la justice comme fonction et valeur·········21
Section 1. Ce que Justice veut dire·············································································21
Section 2. Les représentations réunionnaises de la Justice ·······································26
Seconde partie La Justice face aux pratiques et croyances ··············································38
Chapitre I. Des pratiques et croyances réunionnaises·······················································39
Section 2. Des pratiques magico-religieuses································································ 49
Chapitre II. La Justice face à des pratiques et croyances··················································60
Section 1. Analyse des cas····························································································60
Section 2. Pour une gestion plurale des conflits···························································69
Conclusion ···················································································································77
TABLE DES MATIERES
Introduction·································································································································1
Première partie : Les logiques judiciaires dans un département atypique : La Réunion ········· 8
Chapitre I. La logique institutionnelle et la justice à La Réunion ··········································9
Section 1. Lorganisation du système judiciaire ······················································· ·9
1.1. Lorganisation judiciaire coloniale de 1848 à 1946·························9
1.2. Lorganisation judiciaire depuis la départementalisation···············12
Section 2. Application dune logique·········································································13
2.1. La conception de la justice après labolition de lesclavage ·········14
2.2. La procédure dinstruction criminelle aujourdhui ·······················17
Chapitre II. De la justice comme institution à la justice comme fonction et valeur ·············21
Section 1. Ce que Justice veut dire ··································································21
1.1. Une fonction, une valeur ································································21
1.2. Visions du monde et visions du droit et de la Justice : la théorie des archétypes·······················································································23
Section 2. Les représentations réunionnaises de la Justice ·········································26
2.1. Une vision héritée de lhistoire de lIle··········································27
2.2. Un sentiment dinjustice ······························································34
Seconde partie : La Justice face aux pratiques et croyances ················································· 38
Chapitre I.- Des pratiques et croyances réunionnaises·····························································39
Section 1. Des pratiques rituelles·····························································································39
Section 2. Des pratiques magico-religieuses ···················································49
2.1. La religion populaire······································································50
2.2. Quelques rites de protection ··························································53
2.3. La sorcellerie ··············································································· ·55
Chapitre II. La Justice face à des pratiques et croyances · ······················································60
Section 1. Analyse des cas··············································································· 60
1.1. Affaire L.Q. ·············································································· 60
1.2. Affaire R. ·······················································································64
1.3. La position du juge · ······································································66
Section 2. Pour une gestion plurale des conflits················································69
2.1. Une complémentarité nécessaire entre la logique institutionnelle et la pratique des acteurs·····································································69
2.2.Vers une conciliation des besoins sociaux et de la logique institutionnelle par le biais de la négociation·································71
Conclusion································································································································77
Annexes·····································································································································79
Bibliographie·····························································································································94
INTERVIEWS
Les personnes interrogées se sont présentées comme suit :
30 mars 2001 : Jacques Brandibas, Psychologue, consultation de psychothérapie transculturelle, expert près la Cour, Sainte-Clotilde.
17 avril 2001 : M. Pison, juge dinstruction au Palais de Justice de Champ Fleuri, Saint-Denis.
18 avril 2001 : Frédéric Dennemont, Réunionnais, 30 ans, fonctionnaire territorial, Saint-Paul.
19 avril 2001 : Cécile Fontaine, 36 ans, agricultrice, veuve, deux enfants, Saint-Benoît.
20 avril 2001 : M. Louaseil, psycho-sociologue, astrologue, Saint-André
21 avril 2001 : Ankatassany Rico, serviteur de Dieu, Tamoul, Petit Bernica.
21 avril 2001 : Jocelyn Flahaud., infirmier psychiatrique ayant travaillé plusieurs années au service psychiatrique de la prison, Saint-Paul.
21 avril 2001 : Jacqueline Carpin, 40 ans, origine tamoule infirmière en pédopsychiatrie, Saint-Paul.
INTRODUCTION
Le lieu de la question
Située dans lOcéan Indien, au Sud-Ouest de Madagascar, La Réunion est un département français dOutre-mer qui compte plus de 706 000 habitants pour une superficie de 2 500 km2. Cest une île volcanique dont lun de ses deux volcans est toujours en activité.
Un rapide aperçu de lhistoire de lIle paraît nécessaire, il permettra une meilleure compréhension de la mise en place de la société réunionnaise, et notamment de la composition particulière de sa population ; les raisons et les conditions darrivée sur lIle des ancêtres des réunionnais exil, choix, esclavage, engagisme, etc - ont été déterminantes, elles exercent encore une forte prégnance dans les relations entre Réunionnais, mais aussi entre les Réunionnais et la métropole, les rapports affectifs à la République et notamment à ses institutions, dont la machine judiciaire, en sont bien évidemment touchés.
La Réunion a ceci de particulier quelle était vierge de la présence de lhomme avant larrivée " des premiers Français ". Jean Poirier dit dailleurs quil sagit dune " société "unique" au monde " car elle bénéficie
" dun commencement, incarné, non pas par un mythe fondateur, mais par un événement très réel, linstallation sur son sol, il y a trois siècles et demi dune petite troupe de Français et de Malgaches, dont on connaît lorigine, la situation, le type ethnique et même, pour certains, lidentité. Il nexiste pas dautres pays qui puissent se prévaloir dun "acte de naissance" aussi précis et aussi symbolique [ ]. "
Les premiers navigateurs à lavoir inscrite sur leurs cartes sous le nom de Dina Morgabin furent les Arabes au XIVème siècle ; les Portugais la rebaptisèrent ensuite Santa Apolonia, mais ne sy arrêtèrent pas non plus ; en 1505, Don Pedro de Mascarenhas lui donna son nom.
En 1638, la France en prit possession mais sans penser en faire une colonie, il fallut une insurrection à Madagascar, "possession" française à lépoque, en 1642, pour que des hommes y soient envoyés, dans lespoir quils nen reviendraient pas dailleurs. Ce sont eux quon appelle " les premiers français ", des marins révoltés contre les chefs du Fort-Dauphin, exilés sur une île inhabitée. Quand, quelques années plus tard, on vint sinquiéter de leur sort, ils étaient en bonne santé et avaient profité de cette île au climat plus clément que celui de Madagascar.
La colonisation commença en 1665, les premiers habitants furent dorigine les plus diverses, venant de plusieurs pays dEurope, les femmes étant surtout dorigine indienne ou malgache, à cette population de volontaires vint sajouter danciens forbans amnistiés.
Dès 1674, le gouverneur de la Haye interdit les mariages entre Blancs et Noirs, " cest une confusion à éviter ", et un acte de 1679 mentionne la première vente desclaves à Bourbon. La France alla " sauver des âmes " ou " arracher des malheureux à la misère " à partir de comptoirs arabes ou portugais de Mozambique, de Kilwa ou de Madagascar, sajoutèrent des Indiens et des Chinois, ainsi que des esclaves de Guinée achetés par un navire venant dEurope. Ce crime contre lhumanité quest lesclavage dura jusquen 1848, avec, entre temps, une abolition avortée en 1795 ; le 20 décembre 1848, 62000 esclaves devinrent " égaux " des 35000 libres de lIle de la Réunion. Après bien des changements, ce nom lui est resté jusquà aujourdhui.
Commence alors la période de lengagisme jusquen 1882, des Indiens, puis des Africains surtout des Malgaches, Comoriens, Mozambicains, Somalis, Yéménites venaient, pour une période déterminée par un contrat dengagement, travailler sur lIle, les conditions de travail étant souvent comparables à lesclavage. Certains sont ceux qui restèrent après la fin de leur contrat.
A la fin du XIXème siècle, des Chinois et des Indiens musulmans arrivèrent en tant que travailleurs engagés, mais surtout en tant quartisans et petits commerçants.
Avec la départementalisation, louverture des réseaux daviation et le très rapide développement économique, sanitaire et social de lIle, des métropolitains appelés Zoreys , viennent sinstaller, certains sont de passage, dans le cadre dun poste dans la fonction publique par exemple, dautres restent.
Il ne faut pas négliger limmigration actuelle de populations de lOcéan Indien, Mahorais et Comoriens, qui intègrent la société réunionnaise dans un contexte plus ou moins difficile daccueil par la population.
Cest ce mélange de personnes, dhistoires - individuelles et collectives - et de cultures qui a façonné la société réunionnaise daujourdhui.
En tant que résidents dun département français, les Réunionnais sont français, cependant, la revendication identitaire est forte sur lIle, et la langue créole en est un facteur important.
La population réunionnaise est composée de Kafs descendants des Africains , de Malbars Indiens hindouistes venus de la côte de Coromandel , de Zarabs Indiens musulmans , de Chinois, de Groblans " grandes familles " de lIle , de Yabs ou Petits Blancs, Blancs des Hauts, issus de la prolétarisation dune partie de la population blanche dès le XVIIIème siècle , de Malgaches, de Zoreys, de Mahorais, de Komors, et bien dautres " arrivants " encore.
Cette société est qualifiée de " multiethnique " par Yu-Sion Live, " hétéroculturelle " avec " dysculturation " par Jean Poirier, " pluriethnique " marquée par des " réalités multiculturelles " par Bernard Champion.
La compréhension de cette société ne peut se faire que par le biais de la connaissance de son histoire.
Avec la départementalisation, la société de plantation devient une " société pseudo-industrielle " dont les repères sont bouleversés, les solidarités qui pouvaient exister se dispersent ; la métropole devient le modèle de référence. En réponse, laffirmation identitaire se fait entendre.
La mobilité, avec les nombreux partants il y a aujourdhui plus de 750000 Réunionnais en métropole et tous les nouveaux arrivants, a, elle aussi, modifié le paysage social de lIle. Les Métropolitains, appelés Zoreys, sont de plus en plus nombreux, ils ne sont plus seulement cadres de la fonction publique, ils sont maintenant dans les professions libérales, dans les services, dans lartisanat "local", on en trouve dans toutes les couches sociales. Il y a également de nouveaux arrivants des Comores et de Mayotte, qui intègrent la société réunionnaise, malgré le racisme dont ils sont souvent victimes.
La revendication identitaire se fait très forte, en effet, on est face à une " pluralité des appartenances sociales " et, comme le rappelle Etienne LE ROY concernant ce type de pluralité, une concurrence entre ces différentes appartenances est inéluctable, un choix sopère.
On trouve dune part la citoyenneté française, dautre part lidentité résidentielle, réunionnaise, laquelle est opposée aux " cultures plurielles " où chacun va vers les sources et ressources de "sa culture dorigine" malgache, africaine, indienne, par exemple.
On note quil ny a pas dappartenance simple pour le Réunionnais, il ne faut dailleurs pas oublier lintégration à lEurope, ainsi quà lIndocéanie, un autre ensemble original. On peut comprendre ainsi la complexité des sentiments identitaires à La Réunion.
Il est, important de reconnaître ces appartenances multiples, car comme le rappelle Amin Maalouf,
" Reconnaître au sein de la collectivité nationale, un certain nombre dappartenances linguistiques, religieuses, régionales, etc. peut souvent atténuer les tensions, et assainir les rapports entre les différents groupes de citoyens ; mais cest un processus délicat dans lequel on ne peut sengager à la légère, parce quil suffit de peu de chose pour quil produise leffet inverse de celui quon avait souhaité. "
Laffirmation de lidentité réunionnaise apparaît comme une forme de résistance à lincorporation française, une demande de reconnaissance.
Après 1959, avec lémergence du PCR, on parle de culture et de langue réunionnaise dans la lutte contre le colonialisme et limpérialisme, comme résistance à lassimilation. Dans les années 1960, le Père Gilbert Aubry parle de " peuple réunionnais " en souhaitant une unification des Réunionnais, " Nous lest blanc, nous lest noir, nous lest tout couleur mais dans nout cur cest le même sang y coule. ", il affiche là lidentité réunionnaise.
Pour Jean Defos du Rau, le " peuple réunionnais " est une création de lesprit,
" La nationalité réunionnaise est ainsi créée de toute pièce, devant limpossibilité pratique de proclamer une Réunion Indienne, une Réunion Cafre, une Réunion Chinoise, une Réunion Blanche, et devant le fait que le passé et laspect extérieur du Réunionnais moyen et sa mentalité en font toute autre chose quun Breton ou un Auvergnat. "
Pour lauteur, les Réunionnais ne sont pas un " peuple colonisé " mais " des citoyens brimés ".
Le débat est ouvert sur la différence dune identité réunionnaise ou une identité créole ; certains se disent Créoles, dautres se disent Réunionnais. Il y aurait apparemment une connotation de couleur de peau dans cette distinction, mais on dit pourtant bien "un Créole blanc". Certains disent que le terme "créoles" est utilisé pour désigner tous les Domiens, ou quil sert à différencier les Réunionnais des Antillais et Guyanais. Dautres pensent que "créolité" sert à désigner tous les Réunionnais alors que "réunionité" désignerait les Réunionnais mais en prenant en compte les différences de "communautés" à lintérieur de la communauté réunionnaise.
Le combat pour la langue créole est important dans la reconnaissance de lidentité réunionnaise.
Certains se battent pour lécriture du créole, dautres sinsurgent contre cette voie, estimant que le créole est une langue parlée.
Une des grandes victoires des combattants pour la reconnaissance de la langue et la culture créole est le CAPES de créole qui vient dêtre mis en place, mais cette formation est très controversée et nemporte pas lunanimité auprès de lopinion
Mais, tout de même, quel pas en avant considérable pour le créole, quand on entend de nombreuses personnes raconter quil était interdit de parler créole à lécole "sous Debré" sous prétexte que parler créole empêchait les enfants de progresser ; aujourdhui, il y a des cours en créole.
Amin Maalouf rappelle
" Il est essentiel que soit établi clairement, sans la moindre ambiguïté, et que ce soit surveillé sans relâche le droit de tout homme à conserver sa langue identitaire, et à sen servir librement. "
Se penser "créole" permet au Réunionnais de relier ses différentes composantes, son insularité, son " ethnicité plurielle " et sa nationalité française.
Le problème
La Réunion, département français depuis 1946, fait partie intégrante de la République, et les réunionnais, après sêtre longtemps sentis des " français entièrement à part " comme dautres populations des anciennes colonies devenues départements dOutre-mer, sont aujourdhui des " français à part entière ". Les relations à la métropole et aux institutions républicaines ont évoluées au fur et à mesure de lhistoire commune de lIle et la France, nous nous sommes particulièrement intéressée aux rapports que vit le Réunionnais avec linstitution judiciaire républicaine. Parfois les logiques républicaines qui se veulent universelles sur le territoire français, confrontées à la réalité dune culture particulière dans un contexte qui se veut national mais qui a une histoire et un vécu propre différent de celui de la métropole, peuvent soulever des incohérences. Le pluralisme, " lhétéroculture ", comme la nomme Jean Poirier et Sudel Fuma, de La Réunion, ainsi que son histoire, engendrent des représentations de la justice particulière à lIle et la gestion qui peut être apportée au règlement des conflits nest pas toujours celle quon sattendrait à trouver dans un département français.
Une affaire dexorcisme passée devant la Cour dAssises et qui a eu des conséquences particulières nous a longtemps questionnée quant à la pratique de la justice sur lIle et sa représentation par les Réunionnais ; préparant un DEA Etudes Africaines option Anthropologie Juridique et Politique, ce questionnement nous a paru digne de réflexion, une affaire, comme celle-ci permettant daborder un dialogue de cultures.
Lintérêt de la recherche
Toute société est régie par des règles et encadrée par des institutions, celles-ci sont le résultat dune longue élaboration que lhistoire et lévolution de cette société ont façonnée. La Réunion est un département français, elle a indéniablement une histoire commune avec la métropole pourtant, la société réunionnaise nest pas la société française mais les institutions sur lIle sont les mêmes quen métropole, linstitution judiciaire notamment, avec lapplication de ses textes.
Il est intéressant de sarrêter un moment sur cette institution et le regard que peuvent porter les Réunionnais sur elle ; cette étude permet daborder le dialogue de cultures qui peut se poser en France entre la métropole et les DOM. La prise en compte de la culture spécifique à La Réunion dans son intégration à la société française paraît nécessaire, et les problèmes dincompréhension que peuvent ressentir certains justiciables vis-à-vis de linstitution judiciaire peuvent parfois être liés à la négation des spécificités de cette culture.
On saperçoit quil y a parfois superposition de modes de régulation de lordre social et une sorte de compétition entre la régulation exercée par linstitution et la régulation relevant de modes fondés sur le fonctionnement et la tradition de la société elle-même. Réfléchir à un dialogue interculturel permettrait daboutir à une complémentarité au lieu dune opposition et ainsi à une relation plus harmonieuse entre la société et linstitution.
Division du travail
Dans la première partie de ce travail seront abordées les logiques judiciaires dans ce département atypique quest La Réunion, avec létude de la logique institutionnelle et lapplication de cette logique à La Réunion, puis une recherche de " ce que justice veut dire " et les représentations que peut en avoir la population. La seconde partie étudiera la justice face aux pratiques et croyances, avec un aperçu de certaines pratiques rituelles et dautres magico-religieuses et une analyse de deux cas qui permettent de montrer les limites que peut rencontrer la Justice étatique face aux réalités réunionnaises.
PREMIERE PARTIE :
Les logiques judiciaires dans un département atypique : La Réunion
CHAPITRE I
LA LOGIQUE INSTITUTIONNELLE ET LA JUSTICE A LA REUNION
La justice française relève dune logique institutionnelle puisque la formule choisie par lorganisation du judiciaire est unitaire, elle induit la généralisation au niveau de tout le territoire, métropole et outre-mer, et les dispositifs sont réglés de façon uniforme.
Lorganisation de ce système est donc à étudier avant de voir lapplication de cette logique à la réalité réunionnaise.
Section 1 Lorganisation du système judiciaire
Le système judiciaire suit les mêmes règles dorganisation et de fonctionnement à La Réunion quen métropole, on a affaire à une " régulation juridique dans sa version légale et étatiste " fondée sur des normes générales et impersonnelles. Cependant tel na pas toujours été le cas, depuis 1946, La Réunion nest plus une colonie et son organisation judiciaire ont changé du fait de ce changement de statut.
Létude de lensemble du système judiciaire nest pas nécessaire ici, lintérêt sera porté particulièrement sur la justice pénale pour permettre de centrer la démonstration, de plus cette organisation ne sera étudiée quà partir de 1848, année de labolition de lesclavage et de légalité pour tous.
1.1. Lorganisation judiciaire coloniale de 1848 à 1946
Le système de la justice pénale en 1848 est hérité dune ordonnance du Roi de 1828 organisant ladministration judiciaire et destinée à rétablir le Code pénal et le Code dinstruction criminelle. Les deux Codes sont donc appliqués avec des adaptations aux conditions locales ; cependant, les juridictions nont ni les mêmes compétences, ni la même composition que celles de la Métropole.
Le gouverneur colonial et le Conseil privé qui sera remplacé plus tard par le Conseil général ont de grands pouvoirs en matière judiciaire, et la magistrature a un recrutement, un statut, et un traitement différent de la Métropole.
Il y a deux Cours dassises, une à Saint-Paul transférée à Saint-Pierre en 1862 et lautre à Saint-Denis, lordonnance du Roi du 30 septembre 1827 règle leur fonctionnement et leur composition qui est un compromis entre une cour formée de magistrats et un jury traditionnel puisquelles sont formées de trois conseillers à la Cour Royale et de quatre assesseurs ; la règle de la majorité est appliquée, il faut quatre voix sur sept pour obtenir une reconnaissance de culpabilité. Le choix des assesseurs se fait par tirage au sort une semaine avant louverture de chaque session dassises parmi un collège de trente membres de larrondissement concerné. La liste des membres du collège est proposée par le Procureur général au Conseil privé qui arrête la liste que le Gouverneur propose au Roi, cette liste est renouvelée tous les trois ans.
" Les conditions requises pour être choisi assesseur étaient les suivantes : avoir trente ans révolus, être "habitant", cest-à-dire propriétaire dune exploitation agricole ou "négociant" éligible au Conseil Colonial, ou fonctionnaire jouissant dun traitement annuel dau moins quatre mille francs, ou encore être juge de paix, licencié en droit sans fonction judiciaire, professeur, notaire ou avoué retiré.
Ainsi le pouvoir de condamner était confié à des notables choisis par le Pouvoir. Très vite linstitution de lassessorat se révéla vicieuse, cest pourquoi on tenta den corriger les effets les plus révoltants. "
Ce système dassessorat empêche la condamnation des possédants. Dans lidée daméliorer la justice criminelle, la loi du 4 mars 1831 crée un collège dassesseurs fonctionnaires pour connaître des crimes de traite des Noirs ; la loi du 18 juillet 1845 modifie la composition des Cours dassises pour les crimes commis sur des personnes non libres ou commis par les maîtres sur les esclaves, dans ces cas, elles sont composées de quatre magistrats et trois assesseurs avec toujours lapplication de la règle de la majorité.
Le 9 août 1847, une loi est votée sur proposition de M. Guizot, Ministre de la Marine et des Colonies par intérim, qui dénonce " des faits déplorables ", détranges acquittements, " véritables scandales moraux dont le renouvellement serait aussi périlleux que douloureux. ". Cette loi prévoit une Cour criminelle composée de six magistrats pour connaître des crimes des individus libres envers les esclaves et ceux des esclaves envers les libres
La Cour devient ainsi exclusivement judiciaire, pour assurer son bon fonctionnement, on porte le nombre des conseillers à la Cour Royale à huit et le Ministre recommande de faire appel à des "hommes de couleur" pour établir les listes des assesseurs des Cours dassises ordinaires. Cependant, cette réforme oublie de prendre en compte les immigrants qui sont libres, on observe là une lacune du droit, une sorte de vide juridique.
Le 4 mai 1848, Victor Schoelcher donne lordre de supprimer les Cours criminelles spéciales crées par cette loi dès que le décret sur labolition de lesclavage serait exécutoire, cependant, il nadapte pas cette loi au nouveau statut des travailleurs et
" décida "le retour au droit commun", ou plutôt au régime dexception qui réglait la justice dans les colonies depuis 1827, régime qui assurait aux puissants le contrôle de la justice criminelle, et partant leur garantissait limpunité ainsi quà leur affidés. "
Leur impunité est garantie puisque les modalités de nominations des assesseurs redeviennent celles de lordonnance de 1827.
Malgré la connaissance des défauts de lassessorat, ce régime est maintenu.
Les peines appliquées dans la Colonie sont différentes de celles appliquées en Métropole car ce sont celles du Code pénal colonial contenant des dispositions sur les esclaves tombées en désuétude après lémancipation , de plus, le Code pénal avait été modifié sous la Monarchie de Juillet et sous le Second Empire dans un sens plus libéral mais ces modifications nont pas été appliquées aux Colonies.
En 1861, Napoléon III ouvre le recours en cassation à tous les condamnés criminels et aux condamnés correctionnels ayant fait appel, ce qui avait été refusé avant pour la Colonie à cause des lenteurs des communications avec la Métropole et léloignement de lIle, seul le Ministère public pouvait " dans lintérêt de la loi " pourvoir en cassation. Cette ouverture de la cassation ne plaît pas aux autorités conservatrices locales, elle leur est imposée ; mais elle permet le respect de la procédure au niveau de linstruction des affaires et du déroulement des séances notamment puisque la Cour de cassation contrôle le travail des juridictions des 1er et 2e degré.
1.2. Lorganisation judiciaire depuis la départementalisation
La Réunion devenue département français, on lui applique la même organisation judiciaire quen métropole.
La Cour dAppel siège à Saint-Denis, son Premier Président est assisté de deux Présidents de Chambre et de six Conseillers qui président et composent les six Chambres civile, correctionnelle, sociale, daccusation et la Cour régionale des pensions militaires -.
Un Procureur général, un Avocat général et un Substitut général tiennent le Ministère Public près la Cour dAppel.
La Cour dAppel de Saint-Denis connaît en tant que juridiction de 2e degré des procès qui ont lieu devant ces différents tribunaux, elle comprend deux ressorts, Saint-Denis et Saint-Pierre.
Le Ministère Public près les TGI est tenu par un Procureur de la République assisté dun Premier substitut et de quatre substituts.
Celui des tribunaux dinstance est tenu par un substitut du Procureur de la République ou un officier du Ministère public, commissaire de police ; les tribunaux dinstance statuent au civil sur les litiges dont le montant nexcède pas trente mille francs et au pénal sur les faits de nature contraventionnelle, ces tribunaux statuent à juge unique.
La Cour dAssises du département statue à Saint-Denis sur les affaires criminelles à des dates fixées par le Premier Président qui désigne également pour chaque session le magistrat qui présidera et ses assesseurs choisis dans les deux juridictions de Saint-Denis et Saint-Pierre. Le Ministère Public est désigné par le Procureur Général.
Les magistrats sont nommés par décret du Président de la République, ceux du siège le sont après avis du Conseil supérieur de la magistrature.
Il existe une hiérarchie judiciaire, les Présidents de Chambre de la Cour dappel, du TGI de Saint-Denis, lAvocat général et le Procureur de la République de Saint-Denis sont au sommet de celle-ci ; le Premier Président de la Cour dappel et le Procureur général sont en dehors de cette hiérarchie.
Chaque juridiction comporte un greffe sous lautorité dun greffier en chef qui est chargé de ladministration et la gestion de la juridiction.
On compte à La Réunion deux Barreaux, celui de Saint-Denis et celui de Saint-Pierre, chacun sous lautorité dun bâtonnier.
La Compagnie des huissiers est chargée de lexécution des décisions judiciaires.
La Cour de cassation siège à Paris, le pourvoi en cassation est ouvert à tous les justiciables dans la mesure où elle juge si les juridictions des 1er et 2e degré ont fait une exacte application du Droit.
Les Codes appliqués ont les mêmes quen métropole, le Code pénal, civil, dinstruction criminelle, etc
Toutes les conventions internationales signées par la France et rendues applicables dans les DOM sappliquent, ainsi que les conventions européennes et les lois et décrets en vigueur en métropole exceptés ceux dont la date de mise en application pour les DOM a été différée -.
Les arrêtés préfectoraux du Préfet, du Commissaire de la République de lIle et les arrêtés municipaux pris par les maires de lIle sont également sources de Droit.
La logique institutionnelle républicaine française est donc appliquée à La Réunion au niveau de lorganisation judiciaire après la fin de la période coloniale. Le fonctionnement de ce système judiciaire relève lui aussi de cette logique et il est intéressant de voir lapplication de cette logique dans le contexte réunionnais.
Section 2. Application dune logique
La logique institutionnelle sapplique, ceci vient du caractère unitaire et uniformiste de la République, mais le contexte réunionnais est différent de celui de la métropole, la question qui se pose est celle de savoir si on peut uniformiser un système métropolitain aux DOM, et particulièrement à La Réunion, en appliquant les mêmes règles de fonctionnement sur le fondement que ces terres font partie du territoire national, sans tenir compte de leurs particularités sociales notamment.
Il est intéressant de voir comment les représentants de linstitution judiciaire à La Réunion voyaient leur rôle et leur conception de la justice dès labolition de lesclavage, et comment sont appliquées les procédures aujourdhui.
2.1. La conception de la justice après labolition de lesclavage
Les représentants de linstitution judiciaire à La Réunion au XIXème siècle ont une conception de la justice qui ne ressemble guère à lidéal du " juste ". En effet, la justice coloniale est partiale, et lidée principale qui anime les magistrats et assesseurs à cette époque est surtout une idée utilitaire de la justice, certains Procureurs généraux dénonceront dailleurs cette " justice utilitaire ".
En 1849, le Procureur général Massot souligne les dangers dune telle conception de la justice :
" Le Procureur général fait remarquer que ces arrêts sont dune extrême sévérité ; la Cour a été sans doute conduite à en user ainsi dans la pensée détablir ce fait que sous le régime de la liberté, la pénalité est plus sévère, et darrêter ainsi bien des crimes dans la population nouvellement affranchie ; il faudrait craindre cependant darriver ainsi à linjustice, parce quil faut avoir en vue dans un jugement celui qui en est lobjet et non pas celui qui peut devenir coupable. "
Cette " conception utilitaire de la justice " fut cependant vigoureusement soutenue par le successeur de Massot, Justin Béret, pour qui
" la discipline des ateliers ne peut et ne doit être maintenue que par la peur des châtiments quinflige la justice "
Le rôle de la justice pour certains est donc de défendre la société coloniale, même si le Code pénal après labolition de lesclavage ne fait pas de différences entre les hommes, ce sont " des êtres abstraits, doués de raison ". La société de plantation nest pas de cet avis et les juges et assesseurs qui sont des notables entendent protéger leurs intérêts, lidée de justice passant après.
Des discriminations ont donc cours sur lIle, les Blancs sont rarement condamnés et sils le sont cest pour des peines légères, les immigrés engagés et les nouveaux affranchis sont les plus sévèrement punis.
Les procédures ne sont pas forcément respectées, les conditions de choix des assesseurs et le fait que les juges, le Procureur général et son Premier substitut soient métropolitains par lintroduction de ces métropolitains, le pouvoir central a voulu rendre la justice moins dépendante des notables locaux épousant des créoles issues de familles de notables, tout cela fait que la justice est aux mains des notables et ce sont leurs intérêts quils protègent, la partialité est donc totale.
La Cour dassises na pas à motiver ses décisions qui sont fondées sur " lintime conviction " de ses membres, ceci est un nouvel élément jouant contre toute une partie de la population pour en favoriser une autre partie, puisque daprès Jean-Claude Laval
" [ ] la conviction la plus profonde des assesseurs était quils siégeaient pour défendre une société dont la survie ne reposait que sur lexploitation la plus rigoureuse du travail des Noirs. Imbus de leur supériorité, partageant les préjugés de leur époque et de leur classe, ils siégeaient donc avec le parti pris de disculper le Blanc, daccabler lengagé : Africain ou Malgache, laccusé navait pu se dégager de sa "barbarie native" ; Indien ou Chinois, il appartenait à une civilisation "corrompue et pervertie". "
Précisons que les assesseurs nétaient pas seuls responsables de cet usage de la justice, le juge dinstruction participait aussi de ce processus, ainsi que la Chambre de mise en accusation composée des Conseillers de la Cour Impériale, il suffit de consulter les archives pour se rendre compte des manipulations de procédures qui étaient exercées.
Des différences sont remarquables également en ce qui concerne les peines de prison selon la couleur de peau des personnes concernées, Jean-Claude Laval note une très faible proportion de Blancs dans les prisons, " particularité locale, héritée de la période de lesclavage. ", de plus,
" si les Blancs sortaient de prison en bonne santé avec un certificat de maladie, les Noirs y croupissaient et y mouraient en masse. "
En effet, on sait que les Blancs sortent de prison grâce à ces certificats de maladie, mais certains peuvent sortir " sur ordre de Monsieur le Procureur général ", on remarquera que ces derniers étaient des " habitants " ou des propriétaires.
Durant les années 1848-1870, en ce qui concerne la peine capitale,
" en cas de pluralité dauteurs dans un crime, une seule tête était nécessaire, et comme le fit remarquer Chassériau [ ], ce nétait pas forcément celle du plus coupable. "
Plus tard, au début du XXème siècle, cet usage semble persister puisque lors de laffaire " des buveurs de sang de Saint-Pierre " en 1910, daprès certains témoignages seul Sitarane aurait été exécuté, le chef de la bande, Saint-Ange Gardien, et Emmanuel Fontaine auraient été épargnés, le premier ayant été exilé après avoir bénéficié dune grâce, le second ayant été emprisonné. Sitarane, de son vrai nom Simincoundza Simicourba, était un engagé mozambicain et les deux autres des créoles blancs dont lun dune grande famille, on remarque donc que celui qui fut exécuté était lengagé noir, limmigré, les deux autres ayant été épargnés du fait de leurs relations dans la bourgeoisie locale Saint-Ange était un sorcier réputé et les planteurs avaient souvent recours à lui -. Après la campagne médiatique autour de cette affaire qui présentait Sitarane comme un monstre sanguinaire, le fait quil soit africain ayant beaucoup joué dans lexpression des fantasmes racistes que pouvaient avoir les Réunionnais de cette époque. Après son exécution, la légende de Sitarane sest propagée dans lIle, son culte était né, encore aujourdhui, beaucoup vont sur sa tombe pour y pratiquer des sacrifices, y demander vengeance contre une autre personne.
La justice a, là, était plus sévère avec un engagé quavec les autres de la bande qui étaient nés à La Réunion, plus sévère avec le Noir quavec les Blancs de la bande dont le chef, Saint-Ange.
De nombreuses irrégularités de procédure pratiquées par les magistrats sont courantes à cette époque, la société injuste de lIle est pleine de préjugés que les magistrats partagent ; Jean-Claude Laval précise que :
" Le rôle des magistrats nétait pas de rendre justice, mais de terroriser les populations laborieuses afin dassurer lordre et la tranquillité dans les ateliers. On navait donc pas besoin dhommes de valeur. "
Daprès le Procureur général Béret, le rôle de la justice était utilitaire, elle devait protéger et défendre la société coloniale, " elle devait assurer son fonctionnement même. ", ainsi, un élément essentiel de cette société quétait la propriété devait être protégé plus particulièrement, cest dailleurs dans ce cadre seulement quon pouvait voir des peines sévères contre des Blancs. En effet, le fait de détourner un engagé devenait un délit grave et était fortement sanctionné, non pas par rapport à lengagé lui-même, ce nest pas la personne de lengagé qui est prise en compte mais le tort causé à son engagiste.
" Ce qui prouverait que le rôle de la justice était, avant toute autre considération de défendre la propriété : détourner un Indien, cétait léser son engagiste. En revanche, si un engagiste à la main un peu lourde en tuait un, le fait était le plus souvent moins puni, quand il létait. "
La remarque est simple à faire que légalité proclamée par les principes de la République peut être parfois une formule creuse, et quà La Réunion, même après lémancipation, les Noirs nétaient pas les égaux des Blancs, malgré le fait quils pouvaient voter et étaient des citoyens aux yeux de la loi.
Heureusement, les choses évoluent, sans doute, un jour, cette égalité sera entendue par tout le monde et respectée. Mais aujourdhui comment sont appliquées les procédures à La Réunion ?
2.2. La procédure dinstruction criminelle aujourdhui
La procédure dinstruction criminelle nous intéressera particulièrement ici car cest celle qui intervient avant le procès, nous prendrons le cas dune affaire de " violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, en réunion et avec usage dune arme ", dans le cadre dune mort à la suite dun exorcisme. En effet, une affaire de ce type permet détudier le cas dune pratique à La Réunion qui nest pas répertoriée dans les Codes juridiques appliqués par les juristes formés en métropole.
Enonçons rapidement les faits, un homme, que nous nommerons A., meurt après avoir été battu par plusieurs membres de sa famille, une de ses surs appelle la gendarmerie qui trouve lhomme attachés dans la maison. Sont retrouvés sur les lieux divers signes permettant de conclure à des pratiques magico-religieuses.
Onze personnes sont placées en garde à vue, dont deux sont libérées le soir même, et une est placée en détention préventive.
Au cours des différents interrogatoires, les personnes présentes expliquent que A. était possédé par Satan et quelles avaient tenté, sous les consignes dune des surs qui disait avoir le don, de lexorciser en le flagellant toute la nuit à coups de branches et rameaux de bois de piodène, arbre servant dexpiatoire chez les Tamouls. Elles nont pas voulu le tuer, " Ce nest pas les blessures que nous lui avons faites qui lont tué, nous avons seulement essayé de chasser le mauvais esprit. "
Les gendarmes interrogent plusieurs fois chaque personne, le fait quil y ait plusieurs participants et quils se soient mis daccord pour mentir au début ne facilitent pas les choses, mais après plusieurs interrogatoires, les versions se recoupent entre elles.
Bien sûr, une autopsie est pratiquée qui déterminera de quoi est mort exactement A., cette autopsie révèle que la victime navait pas dalcool dans le sang, quelle a probablement eu une crise dépilepsie aux vues des morsures sur la langue et quelle a eu un arrêt cardiaque.
Le juge dinstruction demande, comme la loi le prévoit pour toutes les affaires criminelles, une expertise psychiatrique concernant les mises en examen et une expertise psychologique. Le juge fait souvent appel au même expert. Lors de son expertise le psychologue rapporte les faits en expliquant les détails de la séance dexorcisme qui a eu lieu, il explique que la victime était un Malbar et que lui et sa famille sont de religion catholique et tamoule en même temps, lexpert parle du culte que pratiquait la victime.
Le juge dinstruction que nous avons rencontré, le juge P., explique que les gens parlent plus de leurs pratiques religieuses et de " sorcellerie " à lexpert quau juge.
" Je pense que ce nest pas forcément le lieu où les gens sont le plus à laise pour en parler. Alors que sils ont une oreille qui peut être parfois un petit peu plus attentive, enfin, plus complaisante sur ces problèmes là. Mais cest peut-être aussi un moyen pour eux déchapper un peu à leur responsabilité. Je pense quil y a un problème de culture parce que devant un Zorey, les gens ont peut-être plus de mal à le dire. Mais cest vrai que moi, je ne cherche pas non plus ce genre de confidences. [ ] Cest peut-être plus au psychiatre ou au psychologue de sen intéresser. Moi, en tant que juge, jai plus un rôle darbitre ou de chef dorchestre, cest-à-dire que cest à moi de récolter les éléments. "
La loi donne au juge obligation de faire lire lexpertise à la personne concernée.
Quand lexpert aborde lidée de la sorcellerie, le juge P. en tient compte dans le sens où
" ça éclaire la personnalité du type, quelquun qui est très religieux au sens général du terme, cest-à-dire très rituels, pour qui les rites sont très importants, ça peut expliquer pourquoi il sest fourré dans une situation dans laquelle il sest trouvé complètement enfermé. Mais ce nest pas ça qui fait que la décision sera différente. Non, ça cest marginal. Ca intéressera le tribunal ou la Cour dAssises comme nimporte quel élément de personnalité. ",
et estime que parfois ça peut peut-être expliquer le passage à lacte.
Mais, la justice doit être la même partout en France et il nest pas question dadapter les textes aux réalités locales, on applique partout les mêmes Codes.
" Quon sintéresse aux spécificités de chacun, aux coutumes. En région parisienne, dans les banlieues, cest pas des coutumes, mais il y a des façons de vivre qui sont très différentes de ce quon peut connaître ici ; quand jétais juge dinstruction à Bobigny ou à Pontoise, on faisait attention à ça aussi, mais il ne faut pas en faire plus que ça, il faut être conscient des milieux dans lesquels on vit mais il faut pas non plus tout transformer par rapport au milieu dans lequel on vit. Ca deviendrait une justice très régionale. Sintéresser, ne jamais perdre de vue quon sadresse à des gens différents selon les régions de France, oui, mais ce nest pas pour ça, quon rendrait une justice différente, il ny a pas de raison. "
Il y a pourtant eu des cas à La Réunion où on a fait appel, dans le cadre daffaires criminelles, à des personnes qui avait un contact direct avec le monde de linvisible. Par exemple, pendant la période où " la bande des buveurs de sang de Saint-Pierre " terrorisait tout le Sud, le capitaine de gendarmerie chargé de lenquête avait été, sur proposition du premier adjoint à la mairie de Saint-Louis, consulté une voyante pour avancer dans son enquête.
Cette voyante avait pu lui décrire le sorcier qui dirigeait la bande, Saint-Ange, et le lieu où se cachait la bande, avec de nombreux détails. Le gendarme ayant peur du ridicule vis à vis de sa hiérarchie, en parle comme dindices fournis par un informateur anonyme, mais nest pas pris au sérieux, mais quand la bande est arrêtée, tout correspond à la description de la voyante.
Il existe également un personnage dont le nom revient souvent à lesprit de nos interlocuteurs, il sagit du Docteur Kalen, daprès certains, pendant les années quatre vingt, la justice faisait appel au Docteur Kalen, qui avait le don de communiquer avec les morts, pour élucider certaines affaires. Le Docteur demandait à la victime qui était responsable de sa mort et après enquête, lauteur du crime savérait être celui quavait désigné le Docteur Kalen. Ce personnage serait mort ou aurait quitté lIle depuis au moins une quinzaine dannées, cependant, nous navons pu vérifier nulle part lexistence de cette personne, mais elle est présente à lesprit des Réunionnais.
Un aspect important de linstitution de la justice à La Réunion doit être précisé, il faut noter que les juges sont métropolitains en règle générale en ce moment, il ny a quun seul juge réunionnais à Saint-Denis, cest une juge pour enfants ils sont formés en métropole, et bien souvent ne sont que de passage sur lIle. Le juge P. le fait dailleurs remarqué, cet aspect des choses peut aussi faire que les gens nabordent pas facilement certains aspects de leur culture qui peuvent pourtant être déterminants dans leurs actions, par exemple, tout ce qui concerne les rites et pratiques locales.
" En tant que Zorey, on na pas un accès direct à la société réunionnaise, et pour une raison simple qui se comprend facilement, bon, dabord, on est zorey, mais ce nest peut-être pas la première raison, cest que les Réunionnais dici qui travaillent avec nous savent bien quon nest que de passage, moi, je vous le dis, je ne vais pas y rester toute ma vie à La Réunion. "
Le problème de la langue peut intervenir également, certains préconisent dailleurs quil y ait des interprètes pendant les audiences, mais sur ce point, le juge P. nest pas daccord, pour lui, le fait que les auxiliaires de justice soient créoles est suffisant.
" Les juges sont des Zoreys, mais on a des greffiers créoles, et ça, je pense, pour le coup, cest primordial, cest-à-dire, autrement, ça ne pourrait pas fonctionner ; honnêtement, si javais un greffier zorey, je crois quon aurait du mal à fonctionner. Cest vrai que quelque fois, il y a besoin du coup de main, pouvoir sadresser en créole au type pour le débloquer ou le mettre à laise, ou aussi dans lautre sens, cest-à-dire que le greffier sassure bien que le juge ait bien compris la réponse du type. Parfois, ils parlent un peu mi-créole mi-français, parfois, on peut se tromper un peu sur le sens exact de la réponse, et là, le greffier créole, à ce moment-là, il est très important. Ca permet une double sécurité quand même. Ca évite les gros contresens quil peut y avoir parfois. Le créole, pour ça, est assez curieux pour ça, il y a des faux amis, on croit avoir compris et en fait on na rien compris du tout. [ ] En France, on nutilise pas dinterprète ni à laudience ni à linstruction, mais cest vrai quon est entouré et aidé par des gens, la plupart des fonctionnaires qui sont ici sont des Créoles. Et bon, jallais dire quon évite de grosses catastrophes quand même. "
Pour ce juge, avoir de vrais interprètes serait beaucoup " trop fastidieux ", ce serait impossible et naurait aucun sens pour lui puisque La Réunion est un département français.
Ce chapitre a permis de voir la logique institutionnelle appliquée sur lIle du fait de lappartenance de celle-ci au territoire et à lEtat français. La départementalisation, qui a permis à La Réunion de faire partie intégrante de la République française en tant que département, a eu des apports positifs, mais aussi des " effets pervers ". La logique judiciaire a été particulièrement développée, avec tout dabord une définition des termes et des différentes perceptions possibles de la justice, puis le caractère de logique institutionnelle du judiciaire en France avec lapplication de cette logique à La Réunion. La logique judiciaire est un exemple de ce que le caractère unitaire et institutionnel de la République développe à La Réunion. Ce caractère unitaire a pu aboutir à des dérives, nous lavons vu avec le détournement de la fonction de la Justice par les notables locaux qui lont manipulé dans leurs intérêts. Aujourdhui, les données du problème ont changé, les procédures sont appliquées conformément aux textes mais le juge garde une vision unitariste de linstitution. Le problème vient alors de ce que la spécificité du contexte nest pas prise en compte, on aboutit alors à une sorte de rigidité. Pour comprendre comment est rendue la justice et la représentation quon peut en avoir, il convient de voir maintenant " ce que justice veut dire ".
CHAPITRE II :
DE LA JUSTICE COMME INSTITUTION A LA JUSTICE COMME FONCTION ET VALEUR
Section 1. Ce que Justice veut dire
Il existe différentes manières dentendre le mot " Justice ", la justice peut être entendue comme une fonction mais également comme lexpression dune valeur.
La justice comme fonction
Le mot " justice " est le terme par lequel les justiciables en général désignent lappareil judiciaire, le rôle des institutions judiciaires, la " justice " devient donc un terme générique pour désigner en fait une fonction, celle qui est la gardienne de la " méta-raison de lEtat ", symbole de lordre imposé, celle qui fait respecter le droit, celle qui réprime.
Quand la Justice est fonction, elle entraîne une certaine représentation aux yeux du justiciable qui est souvent celle de lEtat tout-puissant mais elle peut apparaître également comme la main qui rétablit lordre.
On se rend compte que peu sintéressent au Droit, excepté le jour où, dune façon ou dune autre, les gens ont " affaire à la justice ", ce qui est dommage daprès Emile Poulat
" non dabord parce quil façonne leur vie quotidienne, mais pour tout ce quil révèle sur un état de société. Le droit est un miroir : il nous renvoie notre image, et pas toujours comme nous limaginons. "
Lauteur parle ici du rôle du droit dans la société, il dit plus loin qu " avec le droit, on rencontre lEtat ", car cest par le droit et la loi que lEtat est soumis, que lexercice de sa puissance est modéré.
Mohamed Camara, interlocuteur dEtienne Le Roy lors de lélaboration de sa recherche sur la complémentarité des logiques institutionnelle et fonctionnelle, explique à propos de la justice quelle
" réside dans la fonction, cest-à-dire, dans la recherche du juste. Partout où on traque le juste, il y a justice. Dans cette quête peu importe le lieu, la personne, cest-à-dire les institutions de la justice occidentale. "
La justice a donc également comme fonction la recherche du " juste ", la valeur, lidéal du juste.
Malgré lidéal que peut représenter la justice, celle-ci est parfois détournée de sa fonction du " juste " par les hommes, ainsi, au XIXème siècle, à La Réunion, la justice a surtout une fonction utilitaire, elle est utilisée par ses représentants pour protéger et défendre la société coloniale et ses intérêts économiques et financiers, ainsi que la mainmise des notables sur le pouvoir dans cette société de plantation.
La Justice comme valeur
La justice est donc la fonction de rechercher le " juste ", mais " Justice " peut également être entendue comme valeur.
A la prononciation de ce mot en tant que valeur on ressent une sorte de respect, un recueillement, un idéal, un absolu. On entend " Justice pour tous ", " égalité devant la justice ", on voit la déesse Thémis fière ; justice devient alors un grand mot, chargé de sens, de beauté parfois. Cest vers cet absolu que lon souhaite aller pour une société en marche.
La société évolue, elle est composée dappartenances multiples, pour permettre que la société assume cette diversité, le droit et la justice doivent évoluer. Etienne Le Roy explique que
" Le Droit doit sadapter aux nouvelles conditions de la société complexe contemporaine car cest seulement ainsi que notre société sera régie par lEtat de Droit en répondant à son exigence la plus délicate : refléter les valeurs poursuivies par la société. "
La justice et le droit, en tant que règles qui régissent celle-ci, doivent donc évoluer en sadaptant aux valeurs de la société. Maître Rémi Boniface, avocat réunionnais, estime ainsi
" quévolue linstitution judiciaire, à limage de la société, cest-à-dire à limage des hommes, avec leurs contradictions. "
La Justice est une valeur mais elle est exercée par des hommes, la vision individuelle ou collective du " juste " peut différer dune personne ou dun groupe à lautre et la façon dexercer cette justice dépend de cette conception.
Christoph Eberhard cite Jacques Commaille pour qui
" le droit nest pas seulement disposition concrète, il est symbole, symbole de la façon dont les hommes se représentent ce que doivent être leurs relations mais aussi symbole comme moyen dimposition pour certains hommes investis dautorité (morale, juridique, politique) dune représentation " juste " des relations au sein du monde social. "
Christoph Eberhard se rapporte ici à lexcision et le Droit en France où deux ordres sociaux se confrontent, or chacun de ces deux ordres a sa propre légitimité et est doté " dun propre ordre symbolique et dun sens propre du "juste". ", la justice française apparaît alors comme le symbole dune domination car elle impose sa légitimité à un autre ordre social en se fondant sur le fait que les personnes concernées par lexcision se trouvent sur le territoire français, lautorité juridique simpose exerçant là une violence légitimée. Cette idée de domination, de violence peut parfois apparaître également à La Réunion, ce que nous verrons plus tard dans les représentations quont les Réunionnais de la justice.
Quelques chercheurs, notamment ceux du Laboratoire danthropologie juridique de Paris (LAJP), associés à certains magistrats et travailleurs sociaux réfléchissent en ce moment pour tenter détablir une justice dans lidée de lesprit public " par le bas " partagée par les différents groupes résidant sur le territoire, on parle de dialogue interculturel.
Bien sûr, la Justice est un absolu recherché mais, comme il a été souligné plus haut, lexercice de la justice est fait par des hommes qui sont entre autres déterminés par leur culture, leur histoire personnelle, familiale et collective, ces différentes personnes amènent différents regards portés sur le Droit.
1.2. Visions du monde et visions du droit et de la Justice : la théorie des archétypes
En 1980, le LAJP organise un colloque " Sacralité, Pouvoir et Droit en Afrique ", lors de ce colloque, on rappelait le caractère ethnocentrique de la problématique traditionnelle des rapports entre sacralité, pouvoir et droit en Afrique, problématique purement occidentale ; cet ethnocentrisme permettait
" de mieux comprendre à la fois les résistances africaines à lEtat et aux Droits dimportation et lambiguïté de lattitude des Occidentaux à légard de leur Etat et de leurs Droits. "
Les recherches sur ce thème amorcées en 1978 sarrêtent du fait de la non publication de ce colloque, mais Michel Alliot apporte sa réflexion sur les archétypes qui, une fois les fondements posés, évolue au cours des années.
Létude ces archétypes permet de mieux comprendre le problème qui peut se poser à La Réunion autour de la question de la justice.
Michel Alliot, pour qui la compréhension de la forme et du sens des institutions juridiques dune société passe par le rapport à lunivers visible et invisible de cette société, a mis en place une distinction basée sur trois grands archétypes juridiques.
Dans un premier temps, Michel Alliot distingue trois types de modèles sociétaux, celles où toute division sociale est ignorée et où le chef na pas de pouvoir de coercition exemple des sociétés amérindiennes -, celles qui acceptent la division sociale mais la contrôle par une logique plurale exemple des sociétés animistes africaines -, et celles qui ont une logique unitaire telles que lEtat occidental.
Cette première approche de la question ne sera pas suffisante et Michel Alliot lenrichira, notamment en ce qui concerne la distinction entre logique plurale et logique unitaire qui constituera la base de la réflexion de bon nombre de chercheurs.
Il propose ensuite de distinguer trois types dordres juridique selon la nécessité doù provient le Droit, quil sagisse de " maintenir la création, la circulation ou la soumission ". Etienne Le Roy fait reposer ce schéma sur un déroulement historique, " des sociétés archaïques (primat de la création) jusquaux sociétés modernes (primat de la soumission). "
Plus tard, Michel Alliot explique que ce qui sépare les sociétés cest le mode de pensée et dorganisation, chaque société distinguant trois modes de pensée que cite Etienne Le Roy, " une pensée officielle, une pensée " affective " fondée sur le sentiment plus secret qui attache ses membres à la société et enfin une vision de la réalité " qui contredit la pensée officielle. Michel Alliot précise que lattention se porte sur lécart entre chacun de ces trois modes de pensée et dorganisation et le mode lui correspondant dans dautres sociétés.
Pour expliquer les différences entre ces mode de pensée et dorganisation, Michel Alliot a recours aux visions du monde des sociétés, aux cosmologies, aux idées sur la construction du monde qui leur sont propres, pour lui
" Sil y a un trait commun entre toutes les sociétés, cest bien que chacune construit son propre univers mental, porteur de modèles fondamentaux et dispensateur de sens. " La vision " quune société a du monde et delle-même explique plus particulièrement les comportements juridiques individuels et fondamentalement les limites de la juridicité. "
Les archétypes sont donc ces visions et les comportements qui y sont associés, la logique de lidentification dans la pensée confucéenne, la logique de la différenciation dans les sociétés animistes africaines et la logique de soumission dans lIslam et lOccident chrétien sont trois exemples de ces archétypes.
Comme lexplique Etienne Le Roy, les sociétés monothéistes judéo-chrétiennes pensent que le principe de cohérence est dans laffirmation de lunité, pour atteindre cette unité, on cherche une uniformité de statuts et de conditions puis on réprime tout ce qui fonde les différences par lexclusion des contraires. Christoph Eberhard parle dailleurs en ces termes de la conception occidentale des " droits de lhomme ",
" "Droit" et "Homme" sont pensés dans notre tradition moderne de manière unitaire. Les êtres humains sont conçus comme des individus abstraits, uniformes et égaux. Ils sorganisent en société rationnellement en abandonnant leur souveraineté à lEtat, qui devient ainsi le dépositaire de tout pouvoir, et qui maintient lharmonie de la société en lui imposant uniformément ses règles générales et impersonnelles. La pluralité y est perçue comme chaos et comme danger pour lharmonie sociale. "
Etienne Le Roy explique que les sociétés confucéennes pensent que " le monde repose sur la complémentarité de deux éléments, le Ying et le Yang, comme le li (rites) et la fa (loi) ", la société est régulée par lautodiscipline.
Il parle également dun " monde plural-trinitaire " pour les sociétés " animistes " où les religions et croyances ne reposent pas sur la révélation mais plus sur la manipulation des énergies.
Il semble, daprès lévolution des travaux en anthropologie du droit, que les trois archétypes de Michel Alliot correspondent à trois ordres sociétaux, lordre accepté, lordre négocié et lordre imposé.
Voici donc posés les archétypes juridiques qui permettent de comprendre la forme et le sens des institutions juridiques dune société, reste à voir maintenant si La Réunion entre dans la définition de lun de ses trois grands archétypes.
Section 2. Les représentations réunionnaises de la Justice
Pour comprendre les représentations que peuvent avoir les justiciables réunionnais de la Justice, il convient de se rapporter à leur conception du monde et à lhistoire de lIle.
La Réunion est une société à part entière même si cette société est considérée comme partie intégrante de la société française, qui est, rappelons le, une société occidentale.
Larchétype des institutions juridiques et judiciaires à La Réunion, département français est donc celui de la soumission et de lordre imposé. Pourtant, les archétypes sont fonction de la société où on observe les institutions, on peut donc se poser la question de savoir si cette logique dordre imposé correspond bien à la société réunionnaise.
Au cours de son projet de recherche-action dans le cadre du Tribunal pour Enfants de Paris, le LAJP a rappelé le fonctionnement très " néo-colonial " de la justice française marqué par lidée quelle est aux ordres de lEtat et dont la légitimité tient " à la capacité à incarner une conception de lordre social (en métropole) et de la civilisation européenne (outre-mer). "
Larchétype de lordre imposé est caractérisé par la valorisation de luniformité, la société y abandonne sa responsabilité à lEtat, instance extérieure et supérieure et les contraires sont exclus.
Sans doute correspond-il bien à la société métropolitaine française, mais est-il adapté aux sociétés domiennes et plus particulièrement à la société réunionnaise ?
La population réunionnaise est un amalgame de toutes sortes de visions différentes du visible et de linvisible. On trouve des Chinois, des Kafs, des Malbars, des Zarabs, des Créoles blancs, Groblans et Yabs, des Malgaches, des Comoriens, Mahorais ou des Africains du Continent, et des Zoreys. La Réunion cosmopolite compte donc sur son sol comme des micro-sociétés relevant de diverses pensées, on y trouve la pensée confucéenne, la pensée animiste et la pensée occidentale, des logiques didentification, de différenciation, et de soumission et donc différentes conceptions de lordre. De plus, parfois certaines personnes vivent entre deux voire trois de ces logiques du fait du métissage biologique et social.
Au niveau institutionnel, la logique appliquée est celle dune société uniforme, lordre est imposé, on a donc pensé les institutions de La Réunion daprès le paradigme de larchétype de la soumission qui correspond à la société occidentale. Mais peut-on affirmer que la société réunionnaise est une société occidentale ?
Peut-être faudrait-il changer de paradigme et passer, comme le propose Christoph Eberhard à propos dune recherche interculturelle sur les Droits de lHomme,
" de larchétype dordre imposé à larchétype communautaire de différenciation [ ], caractérisé par la valorisation de la pluralité, par la prise en charge de la société par elle-même et par une logique de complémentarité des différences. "
Ou peut-être faudrait-il chercher une autre solution, mais il semble bien que cette question du rapport à la Justice et ses institutions puisse poser problème à La Réunion, une démarche interculturelle semble intéressante de ce point de vue.
Après ces questionnements à propos des conceptions de la justice à La Réunion, il est important de voir maintenant les représentations réunionnaises de la Justice.
2.1. Une vision héritée de lhistoire judiciaire de lîle
Il est délicat de donner une opinion globale pour la population car la société réunionnaise nest pas uniformisée, il existe donc différentes représentations de la justice. Un sentiment dinjustice est ressenti par une bonne partie de la population, ce sentiment nest pas basé sur un fantasme, il est légitimé par ce que les gens observent et ont observé durant lhistoire de lIle. Nous aborderons ici essentiellement certains aspects de lhistoire judiciaire réunionnaise à partir de 1848, car cest à partir de cette date quest née la société libre réunionnaise.
Ainsi, à lévocation de la question de la représentation de la justice, certaines affirmations retentissent telles que " Zistis Groblan ! ", " Zitis Zorey ! ", ou encore " Zistis makro ! ".
" Zistis Groblan ! " " Zistis Zorey ! "
Cette représentation de " Zistis Groblan " montre que la justice et le pouvoir sont intimement liés, on comprend alors le terme groblan non pas dans son sens strict qui désignerait le descendant de propriétaire mais dans le sens extensif de pouvoir, les Groblan représentant dans la société de plantation le pouvoir. Dans ces désignations de Groblan ou Zorey sexprime lidée que la justice privilégie les riches et les Blancs et par extension les métropolitains.
En observant les pratiques judiciaires après labolition, on saperçoit que les discriminations ont été couramment pratiquées dans lexercice de la justice criminelle. Le Code pénal français ne prévoit aucune distinction entre les personnes comme le faisait le droit romain en considérant lesclave comme une chose ou encore comme en Inde, où les peines variaient selon la position de la caste dappartenance de lauteur et de la victime. Bien sûr, le Code français protège la propriété mais, inspiré du principe révolutionnaire de légalité civile, il considère que tous les hommes ont les mêmes droits. Pour lappliquer dans la Société coloniale, il a fallu y adjoindre des dispositions particulières concernant les esclaves, de plus lassessorat, comme nous lavons vu plus haut, a permis un contrôle de la justice par les puissants, même après 1848, où officiellement les discriminations nétaient plus admises.
Dans son étude, La justice à La Réunion de 1848 à 1870, Jean-Claude Laval montre bien avec quelle partialité la justice coloniale était rendue, mais il exprime aussi son effarement de voir un
" acharnement aussi constant et impitoyable contre les immigrants quand ils étaient auteurs dun illégalisme et une telle absence de protection quand ils étaient les victimes. "
Lauteur exprime sa stupéfaction de voir au fur et à mesure de ses recherches que la justice ait pu être
" avec un telle constance au service des intérêts sucriers, le plus choquant étant moins la répression officielle, qui, à part les exécutions capitales, avait abandonné ses rites barbares, que labsence de répression contre les propriétaires et leurs employés dans les affaires de sévices. "
En 1849, le Procureur général Massot fait dailleurs remarquer que
"Les gens appartenant à la classe du peuple se soumettent, mais dès quun homme appartenant à une classe plus élevée est condamné, il ny a pas de tentatives quil ne fasse pour se soustraire à lexécution de larrêt. Cest ce que fait M. Rivière qui sest vanté dans son quartier quil nirait pas en prison." "
Lassessorat, du fait des conditions de recrutement des assesseurs notamment, permettait que les notables soient prémunis contre une quelconque répression de la part de linstitution judiciaire. Cette réalité nétait dailleurs pas ignorée par les autorités métropolitaines puisquen 1854 et 1855 le Ministre de la Marine et des Colonies recevait des comptes rendus dassises dont voici quelques extraits
" "lapplication des peines est faite dune manière qui accuse éloquemment le peu dintelligence des assesseurs et le vice de lassessorat",
"les assesseurs aidant, laccusé a été acquitté, malgré les efforts du Ministre public",
"la justice se compromet par de pareils acquittements".
"la répression du grand crime est nulle ou dérisoire à lencontre de la race dominante du pays" (Hubert-Delisle)
"avec linstitution de lassessorat ( ) limpunité est assurée pour tout individu appartenant à la race blanche, quelque modeste que soit sa position et bornée que soit son influence",
"indulgence déplorable" pour une affaire dun "caractère exceptionnellement odieux "; "parti pris dacquitter" : "Il est toujours difficile quand il sagit de violences exercées par un grand propriétaire sur ses employés de pouvoir même obtenir une condamnation". "
Les magistrats étaient métropolitains pour éviter la dépendance de la justice par rapport aux notables locaux, la règle était que les magistrats navaient pas le droit dépouser des créoles pour préserver leur indépendance, mais cet interdit est transgressé et les magistrats épousent des femmes issues de famille de notables. Ainsi, les grandes familles déjà puissantes économiquement bénéficiaient alors de la puissance publique et de lhonorabilité, la répression contre les notables était bien impossible, la parenté liant souvent les accusés et les représentants de la justice. Ces liens familiaux empêchaient de façon quasi systématique laction de la justice répressive dans des circonstances où celles-ci était requise.
Laffaire Sitarane dont nous avons parlé plus haut, est un exemple de cette zistis groblan, en effet, Saint-Ange a bénéficié de lamnistie présidentielle, il a été appuyé pour ça par des notables influents de lIle qui profitaient de ses services de tisaneur et même de sorcier. Le fait davoir des relations avec des grandes familles lui a sauvé la vie en permettant quil ne soit pas exécuté. De plus, le fait que Sitarane ait " payé " pour les crimes commis par toute la bande, quil ait finalement été le bouc émissaire, la population de lépoque a dû ressentir linjustice qui avait été commise et cest peut-être pour exorciser cette injustice quelle a diabolisé le personnage de Sitarane, quelle a ressenti une nécessité de lui donner un pouvoir pour oublier linadmissible.
Aujourdhui, il est fréquent dentendre que la justice cest bon pour les riches ou pour les Zoreys
" Si ou lé zorey, ou va gain-y kozé au tribunal, ou va explik aou ; si ou lé kréol, sé ou va payé