UNIVERSITE PARIS I (PANTHEON-SORBONNE)

Laboratoire d’Anthropologie juridique de PARIS I

(LAJP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’INSTITUTION JUDICIAIRE FACE A LA REPRESENTATION DE LA JUSTICE ET DU MONDE REEL A LA REUNION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mémoire de DEA d’Etudes Africaines

(Option Anthropologie juridique et politique)

présenté par

Manuela LESAGE (lineninia@yahoo.fr)

Sous la direction du Professeur

Camille Mwissa KUYU

Année universitaire :

2000-2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" L’Université n’entend donner aucune approbation ou improbation aux opinions émises dans les mémoires et thèses. Ces opinions sont considérées comme propres à leurs auteurs. "

 

 

 

 

 

 

 

DEDICACE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMERCIEMENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que tous ceux qui nous ont aidé dans la conception et la réalisation de cette étude, ainsi qui nous ont soutenue trouvent ici l’expression de notre profonde reconnaissance :

SOMMAIRE

 

Section 1. — L’organisation du système judiciaire·························································9

Section 2. — Application d’une logique········································································13

Section 1. — Ce que Justice veut dire·············································································21

Section 2. — Les représentations réunionnaises de la Justice ·······································26

 

Conclusion ···················································································································77

 

TABLE DES MATIERES

 

 

 

 

Introduction·································································································································1

 

Première partie : Les logiques judiciaires dans un département atypique : La Réunion ········· 8

Chapitre I. — La logique institutionnelle et la justice à La Réunion ··········································9

1.1. L’organisation judiciaire coloniale de 1848 à 1946·························9

Chapitre II. — De la justice comme institution à la justice comme fonction et valeur ·············21

Section 1. Ce que Justice veut dire ··································································21

Section 2. Les représentations réunionnaises de la Justice ·········································26

2.1. Une vision héritée de l’histoire de l’Ile··········································27

2.2. Un sentiment d’injustice ······························································34

 

 

 

 

 

Seconde partie : La Justice face aux pratiques et croyances ················································· 38

Chapitre I.- Des pratiques et croyances réunionnaises·····························································39

Section 1. Des pratiques rituelles·····························································································39

      1. Des rites de purification·································································40

      2. Des rites de passage····································································· 40

      3. Des rites de conjuration et de guérison ······································· 42

      4. Des rites funéraires···································································· 45

Chapitre II. La Justice face à des pratiques et croyances · ······················································60

Section 1. Analyse des cas··············································································· 60

1.1. Affaire L.Q. ·············································································· 60

1.2. Affaire R. ·······················································································64

1.3. La position du juge · ······································································66

Section 2. Pour une gestion plurale des conflits················································69

Conclusion································································································································77

Annexes·····································································································································79

Bibliographie·····························································································································94

 

INTERVIEWS

 

 

 

 

 

 

Les personnes interrogées se sont présentées comme suit :

 

 

 

30 mars 2001 : Jacques Brandibas, Psychologue, consultation de psychothérapie transculturelle, expert près la Cour, Sainte-Clotilde.

17 avril 2001 : M. Pison, juge d’instruction au Palais de Justice de Champ Fleuri, Saint-Denis.

18 avril 2001 : Frédéric Dennemont, Réunionnais, 30 ans, fonctionnaire territorial, Saint-Paul.

19 avril 2001 : Cécile Fontaine, 36 ans, agricultrice, veuve, deux enfants, Saint-Benoît.

20 avril 2001 : M. Louaseil, psycho-sociologue, astrologue, Saint-André

21 avril 2001 : Ankatassany Rico, serviteur de Dieu, Tamoul, Petit Bernica.

21 avril 2001 : Jocelyn Flahaud., infirmier psychiatrique ayant travaillé plusieurs années au service psychiatrique de la prison, Saint-Paul.

21 avril 2001 : Jacqueline Carpin, 40 ans, origine tamoule infirmière en pédopsychiatrie, Saint-Paul.

INTRODUCTION

 

Le lieu de la question

Située dans l’Océan Indien, au Sud-Ouest de Madagascar, La Réunion est un département français d’Outre-mer qui compte plus de 706 000 habitants pour une superficie de 2 500 km2. C’est une île volcanique dont l’un de ses deux volcans est toujours en activité.

Un rapide aperçu de l’histoire de l’Ile paraît nécessaire, il permettra une meilleure compréhension de la mise en place de la société réunionnaise, et notamment de la composition particulière de sa population ; les raisons et les conditions d’arrivée sur l’Ile des ancêtres des réunionnais — exil, choix, esclavage, engagisme, etc… - ont été déterminantes, elles exercent encore une forte prégnance dans les relations entre Réunionnais, mais aussi entre les Réunionnais et la métropole, les rapports affectifs à la République et notamment à ses institutions, dont la machine judiciaire, en sont bien évidemment touchés.

La Réunion a ceci de particulier qu’elle était vierge de la présence de l’homme avant l’arrivée " des premiers Français ". Jean Poirier dit d’ailleurs qu’il s’agit d’une " société "unique" au monde " car elle bénéficie

Les premiers navigateurs à l’avoir inscrite sur leurs cartes sous le nom de Dina Morgabin furent les Arabes au XIVème siècle ; les Portugais la rebaptisèrent ensuite Santa Apolonia, mais ne s’y arrêtèrent pas non plus ; en 1505, Don Pedro de Mascarenhas lui donna son nom.

En 1638, la France en prit possession mais sans penser en faire une colonie, il fallut une insurrection à Madagascar, "possession" française à l’époque, en 1642, pour que des hommes y soient envoyés, dans l’espoir qu’ils n’en reviendraient pas d’ailleurs. Ce sont eux qu’on appelle " les premiers français ", des marins révoltés contre les chefs du Fort-Dauphin, exilés sur une île inhabitée. Quand, quelques années plus tard, on vint s’inquiéter de leur sort, ils étaient en bonne santé et avaient profité de cette île au climat plus clément que celui de Madagascar.

La colonisation commença en 1665, les premiers habitants furent d’origine les plus diverses, venant de plusieurs pays d’Europe, les femmes étant surtout d’origine indienne ou malgache, à cette population de volontaires vint s’ajouter d’anciens forbans amnistiés.

Dès 1674, le gouverneur de la Haye interdit les mariages entre Blancs et Noirs, " c’est une confusion à éviter ", et un acte de 1679 mentionne la première vente d’esclaves à Bourbon. La France alla " sauver des âmes " ou " arracher des malheureux à la misère " à partir de comptoirs arabes ou portugais de Mozambique, de Kilwa ou de Madagascar, s’ajoutèrent des Indiens et des Chinois, ainsi que des esclaves de Guinée achetés par un navire venant d’Europe. Ce crime contre l’humanité qu’est l’esclavage dura jusqu’en 1848, avec, entre temps, une abolition avortée en 1795 ; le 20 décembre 1848, 62000 esclaves devinrent " égaux " des 35000 libres de l’Ile de la Réunion. Après bien des changements, ce nom lui est resté jusqu’à aujourd’hui.

Commence alors la période de l’engagisme jusqu’en 1882, des Indiens, puis des Africains — surtout des Malgaches, Comoriens, Mozambicains, Somalis, Yéménites — venaient, pour une période déterminée par un contrat d’engagement, travailler sur l’Ile, les conditions de travail étant souvent comparables à l’esclavage. Certains sont ceux qui restèrent après la fin de leur contrat.

A la fin du XIXème siècle, des Chinois et des Indiens musulmans arrivèrent en tant que travailleurs engagés, mais surtout en tant qu’artisans et petits commerçants.

Avec la départementalisation, l’ouverture des réseaux d’aviation et le très rapide développement économique, sanitaire et social de l’Ile, des métropolitains — appelés Zoreys —, viennent s’installer, certains sont de passage, dans le cadre d’un poste dans la fonction publique par exemple, d’autres restent.

Il ne faut pas négliger l’immigration actuelle de populations de l’Océan Indien, Mahorais et Comoriens, qui intègrent la société réunionnaise dans un contexte plus ou moins difficile d’accueil par la population.

C’est ce mélange de personnes, d’histoires - individuelles et collectives - et de cultures qui a façonné la société réunionnaise d’aujourd’hui.

En tant que résidents d’un département français, les Réunionnais sont français, cependant, la revendication identitaire est forte sur l’Ile, et la langue créole en est un facteur important.

La population réunionnaise est composée de Kafs — descendants des Africains —, de Malbars — Indiens hindouistes venus de la côte de Coromandel —, de Zarabs — Indiens musulmans —, de Chinois, de Groblans — " grandes familles " de l’Ile —, de Yabs — ou Petits Blancs, Blancs des Hauts, issus de la prolétarisation d’une partie de la population blanche dès le XVIIIème siècle —, de Malgaches, de Zoreys, de Mahorais, de Komors, et bien d’autres " arrivants " encore.

Cette société est qualifiée de " multiethnique " par Yu-Sion Live, " hétéroculturelle " avec " dysculturation " par Jean Poirier, " pluriethnique " marquée par des " réalités multiculturelles " par Bernard Champion.

La compréhension de cette société ne peut se faire que par le biais de la connaissance de son histoire.

Avec la départementalisation, la société de plantation devient une " société pseudo-industrielle " dont les repères sont bouleversés, les solidarités qui pouvaient exister se dispersent ; la métropole devient le modèle de référence. En réponse, l’affirmation identitaire se fait entendre.

La mobilité, avec les nombreux partants — il y a aujourd’hui plus de 750000 Réunionnais en métropole — et tous les nouveaux arrivants, a, elle aussi, modifié le paysage social de l’Ile. Les Métropolitains, appelés Zoreys, sont de plus en plus nombreux, ils ne sont plus seulement cadres de la fonction publique, ils sont maintenant dans les professions libérales, dans les services, dans l’artisanat "local", on en trouve dans toutes les couches sociales. Il y a également de nouveaux arrivants des Comores et de Mayotte, qui intègrent la société réunionnaise, malgré le racisme dont ils sont souvent victimes.

La revendication identitaire se fait très forte, en effet, on est face à une " pluralité des appartenances sociales " et, comme le rappelle Etienne LE ROY concernant ce type de pluralité, une concurrence entre ces différentes appartenances est inéluctable, un choix s’opère.

On trouve d’une part la citoyenneté française, d’autre part l’identité résidentielle, réunionnaise, laquelle est opposée aux " cultures plurielles " où chacun va vers les sources et ressources de "sa culture d’origine" malgache, africaine, indienne, par exemple.

On note qu’il n’y a pas d’appartenance simple pour le Réunionnais, il ne faut d’ailleurs pas oublier l’intégration à l’Europe, ainsi qu’à l’Indocéanie, un autre ensemble original. On peut comprendre ainsi la complexité des sentiments identitaires à La Réunion.

Il est, important de reconnaître ces appartenances multiples, car comme le rappelle Amin Maalouf,

L’affirmation de l’identité réunionnaise apparaît comme une forme de résistance à l’incorporation française, une demande de reconnaissance.

Après 1959, avec l’émergence du PCR, on parle de culture et de langue réunionnaise dans la lutte contre le colonialisme et l’impérialisme, comme résistance à l’assimilation. Dans les années 1960, le Père Gilbert Aubry parle de " peuple réunionnais " en souhaitant une unification des Réunionnais, " Nous l’est blanc, nous l’est noir, nous l’est tout’ couleur mais dans nout’ cœur c’est le même sang y coule. ", il affiche là l’identité réunionnaise.

Pour Jean Defos du Rau, le " peuple réunionnais " est une création de l’esprit,

Pour l’auteur, les Réunionnais ne sont pas un " peuple colonisé " mais " des citoyens brimés ".

Le débat est ouvert sur la différence d’une identité réunionnaise ou une identité créole ; certains se disent Créoles, d’autres se disent Réunionnais. Il y aurait apparemment une connotation de couleur de peau dans cette distinction, mais on dit pourtant bien "un Créole blanc". Certains disent que le terme "créoles" est utilisé pour désigner tous les Domiens, ou qu’il sert à différencier les Réunionnais des Antillais et Guyanais. D’autres pensent que "créolité" sert à désigner tous les Réunionnais alors que "réunionité" désignerait les Réunionnais mais en prenant en compte les différences de "communautés" à l’intérieur de la communauté réunionnaise.

Le combat pour la langue créole est important dans la reconnaissance de l’identité réunionnaise.

Certains se battent pour l’écriture du créole, d’autres s’insurgent contre cette voie, estimant que le créole est une langue parlée.

Une des grandes victoires des combattants pour la reconnaissance de la langue et la culture créole est le CAPES de créole qui vient d’être mis en place, mais cette formation est très controversée et n’emporte pas l’unanimité auprès de l’opinion

Mais, tout de même, quel pas en avant considérable pour le créole, quand on entend de nombreuses personnes raconter qu’il était interdit de parler créole à l’école "sous Debré" sous prétexte que parler créole empêchait les enfants de progresser ; aujourd’hui, il y a des cours en créole.

Amin Maalouf rappelle

Se penser "créole" permet au Réunionnais de relier ses différentes composantes, son insularité, son " ethnicité plurielle " et sa nationalité française.

Le problème

La Réunion, département français depuis 1946, fait partie intégrante de la République, et les réunionnais, après s’être longtemps sentis des " français entièrement à part " comme d’autres populations des anciennes colonies devenues départements d’Outre-mer, sont aujourd’hui des " français à part entière ". Les relations à la métropole et aux institutions républicaines ont évoluées au fur et à mesure de l’histoire commune de l’Ile et la France, nous nous sommes particulièrement intéressée aux rapports que vit le Réunionnais avec l’institution judiciaire républicaine. Parfois les logiques républicaines qui se veulent universelles sur le territoire français, confrontées à la réalité d’une culture particulière dans un contexte qui se veut national mais qui a une histoire et un vécu propre différent de celui de la métropole, peuvent soulever des incohérences. Le pluralisme, " l’hétéroculture ", comme la nomme Jean Poirier et Sudel Fuma, de La Réunion, ainsi que son histoire, engendrent des représentations de la justice particulière à l’Ile et la gestion qui peut être apportée au règlement des conflits n’est pas toujours celle qu’on s’attendrait à trouver dans un département français.

Une affaire d’exorcisme passée devant la Cour d’Assises et qui a eu des conséquences particulières nous a longtemps questionnée quant à la pratique de la justice sur l’Ile et sa représentation par les Réunionnais ; préparant un DEA Etudes Africaines option Anthropologie Juridique et Politique, ce questionnement nous a paru digne de réflexion, une affaire, comme celle-ci permettant d’aborder un dialogue de cultures.

L’intérêt de la recherche

Toute société est régie par des règles et encadrée par des institutions, celles-ci sont le résultat d’une longue élaboration que l’histoire et l’évolution de cette société ont façonnée. La Réunion est un département français, elle a indéniablement une histoire commune avec la métropole pourtant, la société réunionnaise n’est pas la société française mais les institutions sur l’Ile sont les mêmes qu’en métropole, l’institution judiciaire notamment, avec l’application de ses textes.

Il est intéressant de s’arrêter un moment sur cette institution et le regard que peuvent porter les Réunionnais sur elle ; cette étude permet d’aborder le dialogue de cultures qui peut se poser en France entre la métropole et les DOM. La prise en compte de la culture spécifique à La Réunion dans son intégration à la société française paraît nécessaire, et les problèmes d’incompréhension que peuvent ressentir certains justiciables vis-à-vis de l’institution judiciaire peuvent parfois être liés à la négation des spécificités de cette culture.

On s’aperçoit qu’il y a parfois superposition de modes de régulation de l’ordre social et une sorte de compétition entre la régulation exercée par l’institution et la régulation relevant de modes fondés sur le fonctionnement et la tradition de la société elle-même. Réfléchir à un dialogue interculturel permettrait d’aboutir à une complémentarité au lieu d’une opposition et ainsi à une relation plus harmonieuse entre la société et l’institution.

Division du travail

Dans la première partie de ce travail seront abordées les logiques judiciaires dans ce département atypique qu’est La Réunion, avec l’étude de la logique institutionnelle et l’application de cette logique à La Réunion, puis une recherche de " ce que justice veut dire " et les représentations que peut en avoir la population. La seconde partie étudiera la justice face aux pratiques et croyances, avec un aperçu de certaines pratiques rituelles et d’autres magico-religieuses et une analyse de deux cas qui permettent de montrer les limites que peut rencontrer la Justice étatique face aux réalités réunionnaises.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIERE PARTIE :

Les logiques judiciaires dans un département atypique : La Réunion

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE I

LA LOGIQUE INSTITUTIONNELLE ET LA JUSTICE A LA REUNION

 

La justice française relève d’une logique institutionnelle puisque la formule choisie par l’organisation du judiciaire est unitaire, elle induit la généralisation au niveau de tout le territoire, métropole et outre-mer, et les dispositifs sont réglés de façon uniforme.

L’organisation de ce système est donc à étudier avant de voir l’application de cette logique à la réalité réunionnaise.

 

Section 1 — L’organisation du système judiciaire

Le système judiciaire suit les mêmes règles d’organisation et de fonctionnement à La Réunion qu’en métropole, on a affaire à une " régulation juridique dans sa version légale et étatiste " fondée sur des normes générales et impersonnelles. Cependant tel n’a pas toujours été le cas, depuis 1946, La Réunion n’est plus une colonie et son organisation judiciaire ont changé du fait de ce changement de statut.

L’étude de l’ensemble du système judiciaire n’est pas nécessaire ici, l’intérêt sera porté particulièrement sur la justice pénale pour permettre de centrer la démonstration, de plus cette organisation ne sera étudiée qu’à partir de 1848, année de l’abolition de l’esclavage et de l’égalité pour tous.

 

1.1. L’organisation judiciaire coloniale de 1848 à 1946

Le système de la justice pénale en 1848 est hérité d’une ordonnance du Roi de 1828 organisant l’administration judiciaire et destinée à rétablir le Code pénal et le Code d’instruction criminelle. Les deux Codes sont donc appliqués avec des adaptations aux conditions locales ; cependant, les juridictions n’ont ni les mêmes compétences, ni la même composition que celles de la Métropole.

Le gouverneur colonial et le Conseil privé — qui sera remplacé plus tard par le Conseil général — ont de grands pouvoirs en matière judiciaire, et la magistrature a un recrutement, un statut, et un traitement différent de la Métropole.

Il y a deux Cours d’assises, une à Saint-Paul — transférée à Saint-Pierre en 1862 — et l’autre à Saint-Denis, l’ordonnance du Roi du 30 septembre 1827 règle leur fonctionnement et leur composition qui est un compromis entre une cour formée de magistrats et un jury traditionnel puisqu’elles sont formées de trois conseillers à la Cour Royale et de quatre assesseurs ; la règle de la majorité est appliquée, il faut quatre voix sur sept pour obtenir une reconnaissance de culpabilité. Le choix des assesseurs se fait par tirage au sort une semaine avant l’ouverture de chaque session d’assises parmi un collège de trente membres de l’arrondissement concerné. La liste des membres du collège est proposée par le Procureur général au Conseil privé qui arrête la liste que le Gouverneur propose au Roi, cette liste est renouvelée tous les trois ans.

Ce système d’assessorat empêche la condamnation des possédants. Dans l’idée d’améliorer la justice criminelle, la loi du 4 mars 1831 crée un collège d’assesseurs fonctionnaires pour connaître des crimes de traite des Noirs ; la loi du 18 juillet 1845 modifie la composition des Cours d’assises pour les crimes commis sur des personnes non libres ou commis par les maîtres sur les esclaves, dans ces cas, elles sont composées de quatre magistrats et trois assesseurs avec toujours l’application de la règle de la majorité.

Le 9 août 1847, une loi est votée sur proposition de M. Guizot, Ministre de la Marine et des Colonies par intérim, qui dénonce " des faits déplorables ", d’étranges acquittements, " véritables scandales moraux dont le renouvellement serait aussi périlleux que douloureux. ". Cette loi prévoit une Cour criminelle composée de six magistrats pour connaître des crimes des individus libres envers les esclaves et ceux des esclaves envers les libres

La Cour devient ainsi exclusivement judiciaire, pour assurer son bon fonctionnement, on porte le nombre des conseillers à la Cour Royale à huit et le Ministre recommande de faire appel à des "hommes de couleur" pour établir les listes des assesseurs des Cours d’assises ordinaires. Cependant, cette réforme oublie de prendre en compte les immigrants qui sont libres, on observe là une lacune du droit, une sorte de vide juridique.

Le 4 mai 1848, Victor Schoelcher donne l’ordre de supprimer les Cours criminelles spéciales crées par cette loi dès que le décret sur l’abolition de l’esclavage serait exécutoire, cependant, il n’adapte pas cette loi au nouveau statut des travailleurs et

Leur impunité est garantie puisque les modalités de nominations des assesseurs redeviennent celles de l’ordonnance de 1827.

Malgré la connaissance des défauts de l’assessorat, ce régime est maintenu.

Les peines appliquées dans la Colonie sont différentes de celles appliquées en Métropole car ce sont celles du Code pénal colonial contenant des dispositions sur les esclaves — tombées en désuétude après l’émancipation —, de plus, le Code pénal avait été modifié sous la Monarchie de Juillet et sous le Second Empire dans un sens plus libéral mais ces modifications n’ont pas été appliquées aux Colonies.

En 1861, Napoléon III ouvre le recours en cassation à tous les condamnés criminels et aux condamnés correctionnels ayant fait appel, ce qui avait été refusé avant pour la Colonie à cause des lenteurs des communications avec la Métropole et l’éloignement de l’Ile, seul le Ministère public pouvait " dans l’intérêt de la loi " pourvoir en cassation. Cette ouverture de la cassation ne plaît pas aux autorités conservatrices locales, elle leur est imposée ; mais elle permet le respect de la procédure au niveau de l’instruction des affaires et du déroulement des séances notamment puisque la Cour de cassation contrôle le travail des juridictions des 1er et 2e degré.

 

 

 

1.2. L’organisation judiciaire depuis la départementalisation

La Réunion devenue département français, on lui applique la même organisation judiciaire qu’en métropole.

La Cour d’Appel siège à Saint-Denis, son Premier Président est assisté de deux Présidents de Chambre et de six Conseillers qui président et composent les six Chambres — civile, correctionnelle, sociale, d’accusation et la Cour régionale des pensions militaires -.

Un Procureur général, un Avocat général et un Substitut général tiennent le Ministère Public près la Cour d’Appel.

La Cour d’Appel de Saint-Denis connaît en tant que juridiction de 2e degré des procès qui ont lieu devant ces différents tribunaux, elle comprend deux ressorts, Saint-Denis et Saint-Pierre.

Le Ministère Public près les TGI est tenu par un Procureur de la République assisté d’un Premier substitut et de quatre substituts.

Celui des tribunaux d’instance est tenu par un substitut du Procureur de la République ou un officier du Ministère public, commissaire de police ; les tribunaux d’instance statuent au civil sur les litiges dont le montant n’excède pas trente mille francs et au pénal sur les faits de nature contraventionnelle, ces tribunaux statuent à juge unique.

La Cour d’Assises du département statue à Saint-Denis sur les affaires criminelles à des dates fixées par le Premier Président qui désigne également pour chaque session le magistrat qui présidera et ses assesseurs choisis dans les deux juridictions de Saint-Denis et Saint-Pierre. Le Ministère Public est désigné par le Procureur Général.

Les magistrats sont nommés par décret du Président de la République, ceux du siège le sont après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Il existe une hiérarchie judiciaire, les Présidents de Chambre de la Cour d’appel, du TGI de Saint-Denis, l’Avocat général et le Procureur de la République de Saint-Denis sont au sommet de celle-ci ; le Premier Président de la Cour d’appel et le Procureur général sont en dehors de cette hiérarchie.

Chaque juridiction comporte un greffe sous l’autorité d’un greffier en chef qui est chargé de l’administration et la gestion de la juridiction.

On compte à La Réunion deux Barreaux, celui de Saint-Denis et celui de Saint-Pierre, chacun sous l’autorité d’un bâtonnier.

La Compagnie des huissiers est chargée de l’exécution des décisions judiciaires.

La Cour de cassation siège à Paris, le pourvoi en cassation est ouvert à tous les justiciables dans la mesure où elle juge si les juridictions des 1er et 2e degré ont fait une exacte application du Droit.

Les Codes appliqués ont les mêmes qu’en métropole, le Code pénal, civil, d’instruction criminelle, etc…

Toutes les conventions internationales signées par la France et rendues applicables dans les DOM s’appliquent, ainsi que les conventions européennes et les lois et décrets en vigueur en métropole — exceptés ceux dont la date de mise en application pour les DOM a été différée -.

Les arrêtés préfectoraux du Préfet, du Commissaire de la République de l’Ile et les arrêtés municipaux pris par les maires de l’Ile sont également sources de Droit.

La logique institutionnelle républicaine française est donc appliquée à La Réunion au niveau de l’organisation judiciaire après la fin de la période coloniale. Le fonctionnement de ce système judiciaire relève lui aussi de cette logique et il est intéressant de voir l’application de cette logique dans le contexte réunionnais.

 

Section 2. — Application d’une logique

La logique institutionnelle s’applique, ceci vient du caractère unitaire et uniformiste de la République, mais le contexte réunionnais est différent de celui de la métropole, la question qui se pose est celle de savoir si on peut uniformiser un système métropolitain aux DOM, et particulièrement à La Réunion, en appliquant les mêmes règles de fonctionnement sur le fondement que ces terres font partie du territoire national, sans tenir compte de leurs particularités sociales notamment.

Il est intéressant de voir comment les représentants de l’institution judiciaire à La Réunion voyaient leur rôle et leur conception de la justice dès l’abolition de l’esclavage, et comment sont appliquées les procédures aujourd’hui.

 

 

2.1. La conception de la justice après l’abolition de l’esclavage

Les représentants de l’institution judiciaire à La Réunion au XIXème siècle ont une conception de la justice qui ne ressemble guère à l’idéal du " juste ". En effet, la justice coloniale est partiale, et l’idée principale qui anime les magistrats et assesseurs à cette époque est surtout une idée utilitaire de la justice, certains Procureurs généraux dénonceront d’ailleurs cette " justice utilitaire ".

En 1849, le Procureur général Massot souligne les dangers d’une telle conception de la justice :

Cette " conception utilitaire de la justice " fut cependant vigoureusement soutenue par le successeur de Massot, Justin Béret, pour qui

Le rôle de la justice pour certains est donc de défendre la société coloniale, même si le Code pénal après l’abolition de l’esclavage ne fait pas de différences entre les hommes, ce sont " des êtres abstraits, doués de raison ". La société de plantation n’est pas de cet avis et les juges et assesseurs qui sont des notables entendent protéger leurs intérêts, l’idée de justice passant après.

Des discriminations ont donc cours sur l’Ile, les Blancs sont rarement condamnés et s’ils le sont c’est pour des peines légères, les immigrés engagés et les nouveaux affranchis sont les plus sévèrement punis.

Les procédures ne sont pas forcément respectées, les conditions de choix des assesseurs et le fait que les juges, le Procureur général et son Premier substitut soient métropolitains — par l’introduction de ces métropolitains, le pouvoir central a voulu rendre la justice moins dépendante des notables locaux — épousant des créoles issues de familles de notables, tout cela fait que la justice est aux mains des notables et ce sont leurs intérêts qu’ils protègent, la partialité est donc totale.

La Cour d’assises n’a pas à motiver ses décisions qui sont fondées sur " l’intime conviction " de ses membres, ceci est un nouvel élément jouant contre toute une partie de la population pour en favoriser une autre partie, puisque d’après Jean-Claude Laval

Précisons que les assesseurs n’étaient pas seuls responsables de cet usage de la justice, le juge d’instruction participait aussi de ce processus, ainsi que la Chambre de mise en accusation composée des Conseillers de la Cour Impériale, il suffit de consulter les archives pour se rendre compte des manipulations de procédures qui étaient exercées.

Des différences sont remarquables également en ce qui concerne les peines de prison selon la couleur de peau des personnes concernées, Jean-Claude Laval note une très faible proportion de Blancs dans les prisons, " particularité locale, héritée de la période de l’esclavage. ", de plus,

En effet, on sait que les Blancs sortent de prison grâce à ces certificats de maladie, mais certains peuvent sortir " sur ordre de Monsieur le Procureur général ", on remarquera que ces derniers étaient des " habitants " ou des propriétaires.

Durant les années 1848-1870, en ce qui concerne la peine capitale,

Plus tard, au début du XXème siècle, cet usage semble persister puisque lors de l’affaire " des buveurs de sang de Saint-Pierre " en 1910, d’après certains témoignages seul Sitarane aurait été exécuté, le chef de la bande, Saint-Ange Gardien, et Emmanuel Fontaine auraient été épargnés, le premier ayant été exilé après avoir bénéficié d’une grâce, le second ayant été emprisonné. Sitarane, de son vrai nom Simincoundza Simicourba, était un engagé mozambicain et les deux autres des créoles blancs dont l’un d’une grande famille, on remarque donc que celui qui fut exécuté était l’engagé noir, l’immigré, les deux autres ayant été épargnés du fait de leurs relations dans la bourgeoisie locale — Saint-Ange était un sorcier réputé et les planteurs avaient souvent recours à lui -. Après la campagne médiatique autour de cette affaire qui présentait Sitarane comme un monstre sanguinaire, le fait qu’il soit africain ayant beaucoup joué dans l’expression des fantasmes racistes que pouvaient avoir les Réunionnais de cette époque. Après son exécution, la légende de Sitarane s’est propagée dans l’Ile, son culte était né, encore aujourd’hui, beaucoup vont sur sa tombe pour y pratiquer des sacrifices, y demander vengeance contre une autre personne.

La justice a, là, était plus sévère avec un engagé qu’avec les autres de la bande qui étaient nés à La Réunion, plus sévère avec le Noir qu’avec les Blancs de la bande dont le chef, Saint-Ange.

De nombreuses irrégularités de procédure pratiquées par les magistrats sont courantes à cette époque, la société injuste de l’Ile est pleine de préjugés que les magistrats partagent ; Jean-Claude Laval précise que :

D’après le Procureur général Béret, le rôle de la justice était utilitaire, elle devait protéger et défendre la société coloniale, " elle devait assurer son fonctionnement même. ", ainsi, un élément essentiel de cette société qu’était la propriété devait être protégé plus particulièrement, c’est d’ailleurs dans ce cadre seulement qu’on pouvait voir des peines sévères contre des Blancs. En effet, le fait de détourner un engagé devenait un délit grave et était fortement sanctionné, non pas par rapport à l’engagé lui-même, ce n’est pas la personne de l’engagé qui est prise en compte mais le tort causé à son engagiste.

La remarque est simple à faire que l’égalité proclamée par les principes de la République peut être parfois une formule creuse, et qu’à La Réunion, même après l’émancipation, les Noirs n’étaient pas les égaux des Blancs, malgré le fait qu’ils pouvaient voter et étaient des citoyens aux yeux de la loi.

Heureusement, les choses évoluent, sans doute, un jour, cette égalité sera entendue par tout le monde et respectée. Mais aujourd’hui comment sont appliquées les procédures à La Réunion ?

 

2.2. La procédure d’instruction criminelle aujourd’hui

La procédure d’instruction criminelle nous intéressera particulièrement ici car c’est celle qui intervient avant le procès, nous prendrons le cas d’une affaire de " violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, en réunion et avec usage d’une arme ", dans le cadre d’une mort à la suite d’un exorcisme. En effet, une affaire de ce type permet d’étudier le cas d’une pratique à La Réunion qui n’est pas répertoriée dans les Codes juridiques appliqués par les juristes formés en métropole.

Enonçons rapidement les faits, un homme, que nous nommerons A., meurt après avoir été battu par plusieurs membres de sa famille, une de ses sœurs appelle la gendarmerie qui trouve l’homme attachés dans la maison. Sont retrouvés sur les lieux divers signes permettant de conclure à des pratiques magico-religieuses.

Onze personnes sont placées en garde à vue, dont deux sont libérées le soir même, et une est placée en détention préventive.

Au cours des différents interrogatoires, les personnes présentes expliquent que A. était possédé par Satan et qu’elles avaient tenté, sous les consignes d’une des sœurs qui disait avoir le don, de l’exorciser en le flagellant toute la nuit à coups de branches et rameaux de bois de piodène, arbre servant d’expiatoire chez les Tamouls. Elles n’ont pas voulu le tuer, " Ce n’est pas les blessures que nous lui avons faites qui l’ont tué, nous avons seulement essayé de chasser le mauvais esprit. "

Les gendarmes interrogent plusieurs fois chaque personne, le fait qu’il y ait plusieurs participants et qu’ils se soient mis d’accord pour mentir au début ne facilitent pas les choses, mais après plusieurs interrogatoires, les versions se recoupent entre elles.

Bien sûr, une autopsie est pratiquée qui déterminera de quoi est mort exactement A., cette autopsie révèle que la victime n’avait pas d’alcool dans le sang, qu’elle a probablement eu une crise d’épilepsie aux vues des morsures sur la langue et qu’elle a eu un arrêt cardiaque.

Le juge d’instruction demande, comme la loi le prévoit pour toutes les affaires criminelles, une expertise psychiatrique concernant les mises en examen et une expertise psychologique. Le juge fait souvent appel au même expert. Lors de son expertise le psychologue rapporte les faits en expliquant les détails de la séance d’exorcisme qui a eu lieu, il explique que la victime était un Malbar et que lui et sa famille sont de religion catholique et tamoule en même temps, l’expert parle du culte que pratiquait la victime.

Le juge d’instruction que nous avons rencontré, le juge P., explique que les gens parlent plus de leurs pratiques religieuses et de " sorcellerie " à l’expert qu’au juge.

La loi donne au juge obligation de faire lire l’expertise à la personne concernée.

Quand l’expert aborde l’idée de la sorcellerie, le juge P. en tient compte dans le sens où

et estime que parfois ça peut peut-être expliquer le passage à l’acte.

Mais, la justice doit être la même partout en France et il n’est pas question d’adapter les textes aux réalités locales, on applique partout les mêmes Codes.

Il y a pourtant eu des cas à La Réunion où on a fait appel, dans le cadre d’affaires criminelles, à des personnes qui avait un contact direct avec le monde de l’invisible. Par exemple, pendant la période où " la bande des buveurs de sang de Saint-Pierre " terrorisait tout le Sud, le capitaine de gendarmerie chargé de l’enquête avait été, sur proposition du premier adjoint à la mairie de Saint-Louis, consulté une voyante pour avancer dans son enquête.

Cette voyante avait pu lui décrire le sorcier qui dirigeait la bande, Saint-Ange, et le lieu où se cachait la bande, avec de nombreux détails. Le gendarme ayant peur du ridicule vis à vis de sa hiérarchie, en parle comme d’indices fournis par un informateur anonyme, mais n’est pas pris au sérieux, mais quand la bande est arrêtée, tout correspond à la description de la voyante.

Il existe également un personnage dont le nom revient souvent à l’esprit de nos interlocuteurs, il s’agit du Docteur Kalen, d’après certains, pendant les années quatre vingt, la justice faisait appel au Docteur Kalen, qui avait le don de communiquer avec les morts, pour élucider certaines affaires. Le Docteur demandait à la victime qui était responsable de sa mort et après enquête, l’auteur du crime s’avérait être celui qu’avait désigné le Docteur Kalen. Ce personnage serait mort ou aurait quitté l’Ile depuis au moins une quinzaine d’années, cependant, nous n’avons pu vérifier nulle part l’existence de cette personne, mais elle est présente à l’esprit des Réunionnais.

Un aspect important de l’institution de la justice à La Réunion doit être précisé, il faut noter que les juges sont métropolitains en règle générale — en ce moment, il n’y a qu’un seul juge réunionnais à Saint-Denis, c’est une juge pour enfants — ils sont formés en métropole, et bien souvent ne sont que de passage sur l’Ile. Le juge P. le fait d’ailleurs remarqué, cet aspect des choses peut aussi faire que les gens n’abordent pas facilement certains aspects de leur culture qui peuvent pourtant être déterminants dans leurs actions, par exemple, tout ce qui concerne les rites et pratiques locales.

Le problème de la langue peut intervenir également, certains préconisent d’ailleurs qu’il y ait des interprètes pendant les audiences, mais sur ce point, le juge P. n’est pas d’accord, pour lui, le fait que les auxiliaires de justice soient créoles est suffisant.

Pour ce juge, avoir de vrais interprètes serait beaucoup " trop fastidieux ", ce serait impossible et n’aurait aucun sens pour lui puisque La Réunion est un département français.

 

 

Ce chapitre a permis de voir la logique institutionnelle appliquée sur l’Ile du fait de l’appartenance de celle-ci au territoire et à l’Etat français. La départementalisation, qui a permis à La Réunion de faire partie intégrante de la République française en tant que département, a eu des apports positifs, mais aussi des " effets pervers ". La logique judiciaire a été particulièrement développée, avec tout d’abord une définition des termes et des différentes perceptions possibles de la justice, puis le caractère de logique institutionnelle du judiciaire en France avec l’application de cette logique à La Réunion. La logique judiciaire est un exemple de ce que le caractère unitaire et institutionnel de la République développe à La Réunion. Ce caractère unitaire a pu aboutir à des dérives, nous l’avons vu avec le détournement de la fonction de la Justice par les notables locaux qui l’ont manipulé dans leurs intérêts. Aujourd’hui, les données du problème ont changé, les procédures sont appliquées conformément aux textes mais le juge garde une vision unitariste de l’institution. Le problème vient alors de ce que la spécificité du contexte n’est pas prise en compte, on aboutit alors à une sorte de rigidité. Pour comprendre comment est rendue la justice et la représentation qu’on peut en avoir, il convient de voir maintenant " ce que justice veut dire ".

 

 

 

 

 

CHAPITRE II :

DE LA JUSTICE COMME INSTITUTION A LA JUSTICE COMME FONCTION ET VALEUR

 

 

 

Section 1.— Ce que Justice veut dire

    1. Une fonction, une valeur

Il existe différentes manières d’entendre le mot " Justice ", la justice peut être entendue comme une fonction mais également comme l’expression d’une valeur.

 

La justice comme fonction

Le mot " justice " est le terme par lequel les justiciables en général désignent l’appareil judiciaire, le rôle des institutions judiciaires, la " justice " devient donc un terme générique pour désigner en fait une fonction, celle qui est la gardienne de la " méta-raison de l’Etat ", symbole de l’ordre imposé, celle qui fait respecter le droit, celle qui réprime.

Quand la Justice est fonction, elle entraîne une certaine représentation aux yeux du justiciable qui est souvent celle de l’Etat tout-puissant mais elle peut apparaître également comme la main qui rétablit l’ordre.

On se rend compte que peu s’intéressent au Droit, excepté le jour où, d’une façon ou d’une autre, les gens ont " affaire à la justice ", ce qui est dommage d’après Emile Poulat

L’auteur parle ici du rôle du droit dans la société, il dit plus loin qu’ " avec le droit, on rencontre l’Etat ", car c’est par le droit et la loi que l’Etat est soumis, que l’exercice de sa puissance est modéré.

Mohamed Camara, interlocuteur d’Etienne Le Roy lors de l’élaboration de sa recherche sur la complémentarité des logiques institutionnelle et fonctionnelle, explique à propos de la justice qu’elle

La justice a donc également comme fonction la recherche du " juste ", la valeur, l’idéal du juste.

Malgré l’idéal que peut représenter la justice, celle-ci est parfois détournée de sa fonction du " juste " par les hommes, ainsi, au XIXème siècle, à La Réunion, la justice a surtout une fonction utilitaire, elle est utilisée par ses représentants pour protéger et défendre la société coloniale et ses intérêts économiques et financiers, ainsi que la mainmise des notables sur le pouvoir dans cette société de plantation.

La Justice comme valeur

La justice est donc la fonction de rechercher le " juste ", mais " Justice " peut également être entendue comme valeur.

A la prononciation de ce mot en tant que valeur on ressent une sorte de respect, un recueillement, un idéal, un absolu. On entend " Justice pour tous ", " égalité devant la justice ", on voit la déesse Thémis fière ; justice devient alors un grand mot, chargé de sens, de beauté parfois. C’est vers cet absolu que l’on souhaite aller pour une société en marche.

La société évolue, elle est composée d’appartenances multiples, pour permettre que la société assume cette diversité, le droit et la justice doivent évoluer. Etienne Le Roy explique que

La justice et le droit, en tant que règles qui régissent celle-ci, doivent donc évoluer en s’adaptant aux valeurs de la société. Maître Rémi Boniface, avocat réunionnais, estime ainsi

La Justice est une valeur mais elle est exercée par des hommes, la vision individuelle ou collective du " juste " peut différer d’une personne ou d’un groupe à l’autre et la façon d’exercer cette justice dépend de cette conception.

Christoph Eberhard cite Jacques Commaille pour qui

Christoph Eberhard se rapporte ici à l’excision et le Droit en France où deux ordres sociaux se confrontent, or chacun de ces deux ordres a sa propre légitimité et est doté " d’un propre ordre symbolique et d’un sens propre du "juste". ", la justice française apparaît alors comme le symbole d’une domination car elle impose sa légitimité à un autre ordre social en se fondant sur le fait que les personnes concernées par l’excision se trouvent sur le territoire français, l’autorité juridique s’impose exerçant là une violence légitimée. Cette idée de domination, de violence peut parfois apparaître également à La Réunion, ce que nous verrons plus tard dans les représentations qu’ont les Réunionnais de la justice.

Quelques chercheurs, notamment ceux du Laboratoire d’anthropologie juridique de Paris (LAJP), associés à certains magistrats et travailleurs sociaux réfléchissent en ce moment pour tenter d’établir une justice dans l’idée de l’esprit public " par le bas " partagée par les différents groupes résidant sur le territoire, on parle de dialogue interculturel.

Bien sûr, la Justice est un absolu recherché mais, comme il a été souligné plus haut, l’exercice de la justice est fait par des hommes qui sont entre autres déterminés par leur culture, leur histoire personnelle, familiale et collective, ces différentes personnes amènent différents regards portés sur le Droit.

 

 

 

 

1.2. Visions du monde et visions du droit et de la Justice : la théorie des archétypes

En 1980, le LAJP organise un colloque " Sacralité, Pouvoir et Droit en Afrique ", lors de ce colloque, on rappelait le caractère ethnocentrique de la problématique traditionnelle des rapports entre sacralité, pouvoir et droit en Afrique, problématique purement occidentale ; cet ethnocentrisme permettait

Les recherches sur ce thème amorcées en 1978 s’arrêtent du fait de la non publication de ce colloque, mais Michel Alliot apporte sa réflexion sur les archétypes qui, une fois les fondements posés, évolue au cours des années.

L’étude ces archétypes permet de mieux comprendre le problème qui peut se poser à La Réunion autour de la question de la justice.

Michel Alliot, pour qui la compréhension de la forme et du sens des institutions juridiques d’une société passe par le rapport à l’univers visible et invisible de cette société, a mis en place une distinction basée sur trois grands archétypes juridiques.

Dans un premier temps, Michel Alliot distingue trois types de modèles sociétaux, celles où toute division sociale est ignorée et où le chef n’a pas de pouvoir de coercition — exemple des sociétés amérindiennes -, celles qui acceptent la division sociale mais la contrôle par une logique plurale — exemple des sociétés animistes africaines -, et celles qui ont une logique unitaire telles que l’Etat occidental.

Cette première approche de la question ne sera pas suffisante et Michel Alliot l’enrichira, notamment en ce qui concerne la distinction entre logique plurale et logique unitaire qui constituera la base de la réflexion de bon nombre de chercheurs.

Il propose ensuite de distinguer trois types d’ordres juridique selon la nécessité d’où provient le Droit, qu’il s’agisse de " maintenir la création, la circulation ou la soumission ". Etienne Le Roy fait reposer ce schéma sur un déroulement historique, " des sociétés archaïques (primat de la création) jusqu’aux sociétés modernes (primat de la soumission). "

Plus tard, Michel Alliot explique que ce qui sépare les sociétés c’est le mode de pensée et d’organisation, chaque société distinguant trois modes de pensée que cite Etienne Le Roy, " une pensée officielle, une pensée " affective " fondée sur le sentiment plus secret qui attache ses membres à la société et enfin une vision de la réalité " qui contredit la pensée officielle. Michel Alliot précise que l’attention se porte sur l’écart entre chacun de ces trois modes de pensée et d’organisation et le mode lui correspondant dans d’autres sociétés.

Pour expliquer les différences entre ces mode de pensée et d’organisation, Michel Alliot a recours aux visions du monde des sociétés, aux cosmologies, aux idées sur la construction du monde qui leur sont propres, pour lui

Les archétypes sont donc ces visions et les comportements qui y sont associés, la logique de l’identification dans la pensée confucéenne, la logique de la différenciation dans les sociétés animistes africaines et la logique de soumission dans l’Islam et l’Occident chrétien sont trois exemples de ces archétypes.

Comme l’explique Etienne Le Roy, les sociétés monothéistes judéo-chrétiennes pensent que le principe de cohérence est dans l’affirmation de l’unité, pour atteindre cette unité, on cherche une uniformité de statuts et de conditions puis on réprime tout ce qui fonde les différences par l’exclusion des contraires. Christoph Eberhard parle d’ailleurs en ces termes de la conception occidentale des " droits de l’homme ",

Etienne Le Roy explique que les sociétés confucéennes pensent que " le monde repose sur la complémentarité de deux éléments, le Ying et le Yang, comme le li (rites) et la fa (loi) ", la société est régulée par l’autodiscipline.

Il parle également d’un " monde plural-trinitaire " pour les sociétés " animistes " où les religions et croyances ne reposent pas sur la révélation mais plus sur la manipulation des énergies.

Il semble, d’après l’évolution des travaux en anthropologie du droit, que les trois archétypes de Michel Alliot correspondent à trois ordres sociétaux, l’ordre accepté, l’ordre négocié et l’ordre imposé.

Voici donc posés les archétypes juridiques qui permettent de comprendre la forme et le sens des institutions juridiques d’une société, reste à voir maintenant si La Réunion entre dans la définition de l’un de ses trois grands archétypes.

Section 2. Les représentations réunionnaises de la Justice

Pour comprendre les représentations que peuvent avoir les justiciables réunionnais de la Justice, il convient de se rapporter à leur conception du monde et à l’histoire de l’Ile.

La Réunion est une société à part entière même si cette société est considérée comme partie intégrante de la société française, qui est, rappelons le, une société occidentale.

L’archétype des institutions juridiques et judiciaires à La Réunion, département français est donc celui de la soumission et de l’ordre imposé. Pourtant, les archétypes sont fonction de la société où on observe les institutions, on peut donc se poser la question de savoir si cette logique d’ordre imposé correspond bien à la société réunionnaise.

Au cours de son projet de recherche-action dans le cadre du Tribunal pour Enfants de Paris, le LAJP a rappelé le fonctionnement très " néo-colonial " de la justice française marqué par l’idée qu’elle est aux ordres de l’Etat et dont la légitimité tient " à la capacité à incarner une conception de l’ordre social (en métropole) et de la civilisation européenne (outre-mer). "

L’archétype de l’ordre imposé est caractérisé par la valorisation de l’uniformité, la société y abandonne sa responsabilité à l’Etat, instance extérieure et supérieure et les contraires sont exclus.

Sans doute correspond-il bien à la société métropolitaine française, mais est-il adapté aux sociétés domiennes et plus particulièrement à la société réunionnaise ?

La population réunionnaise est un amalgame de toutes sortes de visions différentes du visible et de l’invisible. On trouve des Chinois, des Kafs, des Malbars, des Zarabs, des Créoles blancs, Groblans et Yabs, des Malgaches, des Comoriens, Mahorais ou des Africains du Continent, et des Zoreys. La Réunion cosmopolite compte donc sur son sol comme des micro-sociétés relevant de diverses pensées, on y trouve la pensée confucéenne, la pensée animiste et la pensée occidentale, des logiques d’identification, de différenciation, et de soumission et donc différentes conceptions de l’ordre. De plus, parfois certaines personnes vivent entre deux voire trois de ces logiques du fait du métissage biologique et social.

Au niveau institutionnel, la logique appliquée est celle d’une société uniforme, l’ordre est imposé, on a donc pensé les institutions de La Réunion d’après le paradigme de l’archétype de la soumission qui correspond à la société occidentale. Mais peut-on affirmer que la société réunionnaise est une société occidentale ?

Peut-être faudrait-il changer de paradigme et passer, comme le propose Christoph Eberhard à propos d’une recherche interculturelle sur les Droits de l’Homme,

Ou peut-être faudrait-il chercher une autre solution, mais il semble bien que cette question du rapport à la Justice et ses institutions puisse poser problème à La Réunion, une démarche interculturelle semble intéressante de ce point de vue.

Après ces questionnements à propos des conceptions de la justice à La Réunion, il est important de voir maintenant les représentations réunionnaises de la Justice.

 

2.1. Une vision héritée de l’histoire judiciaire de l’île

Il est délicat de donner une opinion globale pour la population car la société réunionnaise n’est pas uniformisée, il existe donc différentes représentations de la justice. Un sentiment d’injustice est ressenti par une bonne partie de la population, ce sentiment n’est pas basé sur un fantasme, il est légitimé par ce que les gens observent et ont observé durant l’histoire de l’Ile. Nous aborderons ici essentiellement certains aspects de l’histoire judiciaire réunionnaise à partir de 1848, car c’est à partir de cette date qu’est née la société libre réunionnaise.

Ainsi, à l’évocation de la question de la représentation de la justice, certaines affirmations retentissent telles que " Zistis Groblan ! ", " Zitis Zorey ! ", ou encore " Zistis makro ! ".

 

 

" Zistis Groblan ! " " Zistis Zorey ! "

Cette représentation de " Zistis Groblan " montre que la justice et le pouvoir sont intimement liés, on comprend alors le terme groblan non pas dans son sens strict qui désignerait le descendant de propriétaire mais dans le sens extensif de pouvoir, les Groblan représentant dans la société de plantation le pouvoir. Dans ces désignations de Groblan ou Zorey s’exprime l’idée que la justice privilégie les riches et les Blancs et par extension les métropolitains.

En observant les pratiques judiciaires après l’abolition, on s’aperçoit que les discriminations ont été couramment pratiquées dans l’exercice de la justice criminelle. Le Code pénal français ne prévoit aucune distinction entre les personnes comme le faisait le droit romain en considérant l’esclave comme une chose ou encore comme en Inde, où les peines variaient selon la position de la caste d’appartenance de l’auteur et de la victime. Bien sûr, le Code français protège la propriété mais, inspiré du principe révolutionnaire de l’égalité civile, il considère que tous les hommes ont les mêmes droits. Pour l’appliquer dans la Société coloniale, il a fallu y adjoindre des dispositions particulières concernant les esclaves, de plus l’assessorat, comme nous l’avons vu plus haut, a permis un contrôle de la justice par les puissants, même après 1848, où officiellement les discriminations n’étaient plus admises.

Dans son étude, La justice à La Réunion de 1848 à 1870, Jean-Claude Laval montre bien avec quelle partialité la justice coloniale était rendue, mais il exprime aussi son effarement de voir un

L’auteur exprime sa stupéfaction de voir au fur et à mesure de ses recherches que la justice ait pu être

En 1849, le Procureur général Massot fait d’ailleurs remarquer que

L’assessorat, du fait des conditions de recrutement des assesseurs notamment, permettait que les notables soient prémunis contre une quelconque répression de la part de l’institution judiciaire. Cette réalité n’était d’ailleurs pas ignorée par les autorités métropolitaines puisqu’en 1854 et 1855 le Ministre de la Marine et des Colonies recevait des comptes rendus d’assises dont voici quelques extraits

Les magistrats étaient métropolitains pour éviter la dépendance de la justice par rapport aux notables locaux, la règle était que les magistrats n’avaient pas le droit d’épouser des créoles pour préserver leur indépendance, mais cet interdit est transgressé et les magistrats épousent des femmes issues de famille de notables. Ainsi, les grandes familles déjà puissantes économiquement bénéficiaient alors de la puissance publique et de l’honorabilité, la répression contre les notables était bien impossible, la parenté liant souvent les accusés et les représentants de la justice. Ces liens familiaux empêchaient de façon quasi systématique l’action de la justice répressive dans des circonstances où celles-ci était requise.

L’affaire Sitarane dont nous avons parlé plus haut, est un exemple de cette zistis groblan, en effet, Saint-Ange a bénéficié de l’amnistie présidentielle, il a été appuyé pour ça par des notables influents de l’Ile qui profitaient de ses services de tisaneur et même de sorcier. Le fait d’avoir des relations avec des grandes familles lui a sauvé la vie en permettant qu’il ne soit pas exécuté. De plus, le fait que Sitarane ait " payé " pour les crimes commis par toute la bande, qu’il ait finalement été le bouc émissaire, la population de l’époque a dû ressentir l’injustice qui avait été commise et c’est peut-être pour exorciser cette injustice qu’elle a diabolisé le personnage de Sitarane, qu’elle a ressenti une nécessité de lui donner un pouvoir pour oublier l’inadmissible.

Aujourd’hui, il est fréquent d’entendre que la justice c’est bon pour les riches ou pour les Zoreys