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Analyse de la nouvelle loi de 1998 au regard de la réalité
foncière et de la crise socio-politique en Côte
dIvoire
Texte paru dans : Bulletin de liaison du
LAJP, n°26, sept. 2001, pp. 130-143.
Située sur la côte ouest du continent africain,
la Côte dIvoire sétend sur une superficie
de 322 462 km². Peuplé de près de 17 millions
dhabitants, le pays connaît actuellement un taux
durbanisation denviron 45%. Ses principales
villes sont Abidjan (plus de 3 millions dhabitants),
Bouaké (800.000), Yamoussoukro, capitale politique
(environ 250.000 habitants).
Pour son histoire, la Côte dIvoire est une ancienne
colonie française qui acquiert son indépendance
le 7 août 1960. Elle se particularise dans tout
louest africain par sa croissance économique
et sa situation politique stable, du moins jusquen 1999.
Le putsch militaire du 24 décembre qui fait tomber
le président en exercice, Henri Konan Bédié,
et le soulèvement populaire du 22 octobre qui chasse
le général Guéi Robert du pouvoir, se
présentent comme lexplosion dune crise
latente depuis lère Houphouët Boigny, «
père de la nation ».
Politiquement, le pays est en proie à des tensions
ethniques, religieuses, et à une poussée de
nationalisme. Le gouvernement actuel doit uvrer le plus
habilement possible, sil ne veut pas, à linstar
de ses prédécesseurs, être expulsé
du pouvoir. Cependant, peu à peu, il recouvre la confiance
de la communauté internationale et envisage avec
optimisme la reprise des coopérations économiques.
Mais cette reprise des coopérations économiques,
vitale pour le devenir immédiat de la Côte dIvoire,
reste soumise à la mise en observation du pays
par la communauté internationale.
Économiquement donc, la Côte dIvoire est
au plus mal, car les bouleversements plutôt sanglants
quelle a connus ces derniers mois ont fait reculer les
investisseurs. Par ailleurs, lagriculture qui est sa
principale source de revenus doit depuis quelques années
affronter divers périls, dont lun des plus importants
est la gestion du foncier rural. La loi n° 98-750 du 23
décembre 1998 relative au domaine foncier rural,
semble vouloir apporter une solution ou du moins un début
de solution au problème foncier en Côte
dIvoire. Cependant, elle intervient dans une situation
de crise foncière particulière, dans laquelle
les sensibilités sont exacerbées par la crise
économique et par le jeu politique nationaliste.
Nous nous proposons danalyser la situation foncière
en Côte dIvoire, en mesurant ladéquation
de la loi de 1998, au regard des pratiques foncières
dune part et des implications politiques dautres
part.
I - La question de ladéquation de la loi
de 1998 sur le domaine foncier rural
La loi de 1998 se particularise à la fois par une
conscience des erreurs passées et un souci déquité,
mais aussi par la confusion de certaines dispositions. Ses
effets, des plus aléatoires ne garantissent pas la
résolution du problème foncier que traverse
la Côte dIvoire depuis son indépendance.
A - Létat du foncier rural en Côte
dIvoire, de la colonisation à nos jours
Au lendemain des indépendances, le législateur
ivoirien sest contenté de reconduire le droit
colonial en matière de foncier. Puis dans une loi du
20 mars 1963 portant code domanial, il adopte une attitude
très sévère à légard
des droits coutumiers. Il décide en effet que «
la terre appartient à celui qui la met en valeur, à
lexception de tout autre détenteur de droits
coutumiers ». Mais le défrichage acharné
et anarchique provoqué par cette loi, ainsi que les
manifestations de colère des chefs coutumiers entraîna
sa non-promulgation alors quelle avait été
votée à lunanimité, moins une voix.
Le président Houphouët Boigny proposa ensuite
un projet de loi selon lequel lÉtat deviendrait
propriétaire des terres non immatriculées, quelles
soient ou non mises en valeur, et labolition de tous
les droits coutumiers sans aucune indemnité. Il espérait
opérer ainsi une mise en valeur rationnelle de lespace
territorial et provoquer en même temps chez les villageois,
la nécessité dadhérer à
lorganisation administrative. Mais ce projet de loi
ne fut jamais voté, et il neut aucune suite.
De sorte que les seuls fondements juridiques de labolition
formelle des droits fonciers en Côte dIvoire,
sont le décret colonial du 15 Novembre 1935 qui frappe
les terres coutumières dune expropriation
administrative dans un intérêt économique,
et divers arrêtés, décrets et circulaires
ministérielles dans lesquels les droits de lÉtat
sont réaffirmés, reconnaissant aux prétendants
de droits coutumiers un simple droit dusage non
cessible. Le droit écrit, par opposition à la
coutume, devient donc le seul habilité à régir
toute forme de transaction et de cession foncière.
Cependant, peu adapté à la réalité
rurale, il doit faire place sur le terrain aux coutumes et
aux solutions fonctionnelles de survie.
Les droits traditionnels, préexistant au droit écrit,
survécurent dabord à la colonisation,
puis à lindépendance, et continuèrent
dêtre appliqués dans les zones rurales,
non pas comme lÉtat lavait prévu
dans ces textes, mais plutôt aménagés
par les acteurs locaux, en fonction de lévolution
de leurs besoins sociaux. Ainsi la procédure dimmatriculation,
coûteuse et complexe, est très vite oubliée,
pour peu que le villageois y songe, pour céder la place,
à la caution gratuite et facile de tout le village,
témoin réel des droits ancestraux sur la terre.
De même, les actes notariés de vente ou de concession
de la terre en zone rurale sont presque inexistants, remplacés
systématiquement par des contrats sous seings
privés. Ce sont ainsi 98% des droits actuels, avant
lapplication de la nouvelle loi, qui résultent
de ces pratiques locales (Chauveau, 2000). LÉtat
lui-même, à travers lattitude plus que
conciliante de ses administrateurs, paraît apporter
une certaine caution à ces pratiques peu sécurisantes
et bien dangereuses pour léquilibre social du
pays. Les nombreux conflits nés de la mosaïque
de logiques, de droits et dintérêts à
luvre sur le champ foncier, ont pourtant fini
par interpeller les législateurs ivoiriens, puisquils
ont décidé de renouveler la loi foncière.
La loi du 23 décembre 1998 tente à travers
certaines dispositions de parvenir à un régime
unique de propriété privée, en conciliant
les pratiques locales dappropriation avec le régime
administratif dimmatriculation. Nous nous permettons
de citer quelques dispositions clés de la loi.
Article premier : Le domaine foncier rural est constitué
par lensemble des terres mises en valeur ou non et quelle
que soit la nature de la mise en valeur. Il constitue un patrimoine
national auquel toute personne physique ou morale peut accéder.
Toutefois, seuls lÉtat, les collectivités
publiques et les personnes physiques ivoiriennes sont admises
à en être propriétaires.
Article 4 : La propriété dune terre du
domaine foncier rural est établie à partir
de limmatriculation de cette terre au registre foncier
ouvert à cet effet par ladministration et en
ce qui concerne les terres du domaine coutumier par le certificat
foncier. Le détenteur du certificat foncier doit
requérir limmatriculation de la terre correspondante
dans un délai de trois ans à compter de la date
dacquisition du certificat foncier.
Article 7 : Les droits coutumiers sont constatés
au terme dune enquête officielle réalisée
par les autorités administratives ou leurs délégués
et les conseils des villages concernés soit en
exécution dun programme dintervention,
soit à la demande des personnes intéressées.
Un décret pris en conseil des ministres détermine
les modalités de lenquête.
Article 8 : Le constat dexistence continue et paisible
de droits coutumiers donne lieu à délivrance
par lautorité administrative dun certificat
foncier collectif ou individuel permettant douvrir
la procédure dimmatriculation aux clauses et
conditions fixées par décret.
Article 10 : Les groupements prévus ci-dessus
[pour lobtention des certificats fonciers collectifs]
sont représentés par un gestionnaire désigné
par les membres et dont lidentité est mentionnée
par le certificat foncier. [
]
Article 13 : Sauf à lautorité administrative
en charge de la gestion du domaine foncier rural den
décider autrement, limmatriculation prévue
à larticle 12 (sur demande et aux frais du concessionnaire,
à défaut de contestation dun propriétaire
coutumier), est faite au nom de lÉtat. Les terres
ainsi nouvellement immatriculées au nom de lÉtat
sont louées ou vendues à lancien concessionnaire.
Article 18 : La mise en valeur dune terre du domaine
foncier rural résulte de la réalisation soit
dune opération de développement agricole
soit de toute autre opération réalisée
en préservant lenvironnement et conformément
à la législation et à la réglementation
en vigueur [
].
Article 26 : Les droits de propriété de terres
du domaine foncier rural acquis antérieurement
à la présente loi par des personnes physiques
ou morales ne remplissant pas les conditions daccès
à la propriété fixée par larticle
1 sont maintenus à titre personnel.
Les héritiers de ces propriétaires qui ne rempliraient
pas les conditions daccès à la propriété
fixée par larticle 1 disposent dun délai
de trois ans pour céder les terres [
] ou déclarer
à lautorité administrative, le retour
de ces terres au domaine de lÉtat sous réserve
den obtenir la location sous forme de bail emphytéotique
cessible. [
].
La loi propose donc à travers ces dispositions,
une démarche de passage à la propriété
privée légale et individuelle, fondée
sur une reconnaissance transitoire préalable des droits
coutumiers. Mais cette loi, bien que paraissant de bonne
foi, souffre néanmoins de certaines insuffisances.
B - Les points positifs de la loi : conscience des erreurs
passées et souci déquité
Le législateur tente à travers cette nouvelle
loi de simplifier les procédures dimmatriculation
tout en essayant par ailleurs dinstaurer une véritable
équité entre lautochtone propriétaire
et lallochtone locataire.
1 - Une tentative de simplification des procédures
par rapport à lancienne loi
Les articles 7 et 8 de la loi sur le domaine foncier rural
prévoient linstitution des certificats fonciers
délivrés après enquête officielle
réalisée par les autorités administratives
et les conseils des villages concernés soit à
la demande des personnes intéressées, soit en
exécution dun programme dintervention.
Ces certificats fonciers collectifs ou individuels permettent
douvrir la procédure dimmatriculation,
qui est la reconnaissance légale définitive
des droits individualisés.
Cette procédure, bien plus accessible au paysan, que
ne létait celle de lancienne loi, dépend
de la détermination de lÉtat à
franchir réellement les barrières de lignorance
et les difficultés matérielles des populations
rurales. En effet, si cette loi en appelle au volontariat
des sujets qui doivent prendre linitiative de la procédure
de reconnaissance légale de leurs droits, elle précise
en outre que ces certificats peuvent être établis
en exécution dun programme dintervention.
Ainsi donc, lÉtat compte mettre en place un dispositif
de généralisation du certificat foncier.
Mieux, lexigence dune enquête systématique,
menée auprès de la communauté villageoise,
garantit la légitimité des droits reconnus,
empêchant ainsi que seules les personnes informées
ou disposant de relations dans ladministration, aient
droit légalement à la terre. En somme, si ces
programmes dinterventions comptent couvrir la Côte
dIvoire entière, il y a de fortes chances que
tous les propriétaires coutumiers soient munis dans
quelques années dun certificat foncier, conformément
aux prévisions législatives. Car, il est
certain que deux des principales raisons de linefficacité
de lancienne loi ont été dune part
lignorance même de ces lois par les populations
rurales et dautre part la complexité des procédures
obligeant les paysans à faire des voyages coûteux
et épuisants. En réalité, les délais
que se donne lÉtat lobligent à mettre
en uvre dénormes moyens, sil ne veut
pas aboutir à un résultat négatif. En
effet, si le certificat foncier et partant, limmatriculation,
ne réussissent pas à couvrir tout le territoire
national, lÉtat se retrouvera propriétaire
des terres restantes, dépossédant ainsi les
propriétaires coutumiers, et réinstallant de
ce fait les problèmes fonciers initiaux.
2 - La prise en compte du malaise social et le souci déquité
en matière foncière
Le législateur ivoirien semble sêtre enfin
rendu compte des problèmes fonciers en Côte dIvoire.
Mieux, il montre à travers sa nouvelle loi quil
a conscience de linadaptation de ses anciennes lois
et de la nécessité de tenir compte des pratiques
locales. Aussi, procède-t-il à la reconnaissance
des droits coutumiers collectifs et individuels, dans larticle
4 de la loi de 1998.
La loi fait en effet de la coutume autochtone, une source
réelle du droit, celle qui fonde en premier lieu, les
droits sur la terre, avant que ceux-ci soient consacrés
par le certificat foncier puis par limmatriculation.
Elle dispose aussi dans son article premier que lÉtat,
les personnes physiques ivoiriennes et les collectivités
territoriales, sont les seules personnes en droit dêtre
propriétaires de la terre. Il paraît évident
que le législateur essaie à travers cette série
darticles, dapaiser les autochtones ruraux qui
réclament à force cris la terre de leurs ancêtres,
cédée volontairement ou sur instigation
de lÉtat, aux agriculteurs étrangers.
Mais cette loi, si elle peut être rassurante pour les
autochtones, ne va pas sans choquer les agriculteurs étrangers
qui se voient refuser le droit de propriété
sur la terre, leur principal outil de travail. Le législateur
essaie donc de sécuriser les droits de ces agriculteurs
immigrés en facilitant laccès des non-ivoiriens
à un bail emphytéotique accordé
soit par lÉtat sur son domaine foncier rural,
soit par les propriétaires autochtones. Il permet en
effet au concessionnaire non-ivoirien de saisir ladministration
à propos dune terre sans propriétaire
coutumier afin den obtenir la location sous forme de
bail emphytéotique, après immatriculation
préalable de cette terre au nom de lÉtat.
Cependant limmatriculation au nom de lÉtat
reste au frais du concessionnaire qui devra en plus payer
un loyer. Il est certain que le législateur, à
travers ces différentes dispositions, essaie de rattraper
les erreurs quil a commises par le passé en négligeant
les coutumes et tente de se raccrocher désormais
à des valeurs traditionnelles qui sont peut-être
dépassées. Il émet des dispositions dont
limprécision les rend parfois confuses, avec
un effet des plus aléatoires.
C - Les éléments confus et les effets aléatoires
de la loi
Le législateur de 1998 réhabilite la coutume,
mais cette réhabilitation intervenant après
plus de quarante ans dinterdiction, ainsi que les diverses
imprécisions et omissions de la loi confèrent
à celle-ci des effets des plus aléatoires.
1 - La reconnaissance officielle tardive de la coutume
en tant que source officielle du droit
La loi fait une volte-face remarquable en reconnaissant
désormais la propriété coutumière
collective. Comme nous lavons précisé
précédemment, cela révèle la prise
de conscience du législateur face à lerreur
quil a commise de renier dun bloc la coutume,
au sortir des indépendances. Mais cette tentative de
réparer les erreurs commises, ne doit pas faire oublier
au législateur que plus de quarante années
se sont écoulées depuis les indépendances
et que les mentalités ont aussi évolué.
En effet, pour décider de lofficialisation de
certaines coutumes, il faut veiller à ce que les conditions
initialement nécessaires à leur application
soient réunies. En dautres termes, pour quune
coutume reproduise fidèlement les effets quon
lui a connus à une certaine époque, il faudrait
que la situation sociale et la logique fondant cette coutume
existent toujours, au moment où on la reconduit. En
lespèce, la reconnaissance actuelle de la propriété
coutumière collective suivie de limmatriculation
en terme de propriété individuelle, doit
tenir compte de certains changements intervenus dans la vie
des ruraux, comme les nouveaux besoins socio-économiques
et le déplacement des populations.
En ce qui concerne, les nouveaux besoins socio-économiques,
il faut savoir que les soucis financiers, les nécessités
scolaires et médicales en termes monétaires,
sont autant déléments qui nexistaient
pas à lépoque du règne de la coutume.
Le chef de famille ne pouvait pas vendre la terre parce quelle
était sacrée et parce quil nen éprouvait
pas le besoin. Il ne pouvait pas la vendre parce quil
se serait discrédité aux yeux de sa famille
et de toute la communauté villageoise, coupable davoir
vendu ce qui ne lui appartenait pas. Aujourdhui, la
notion de propriété individuelle simpose
de plus en plus, et les logiques dhonneur familial et
de poids communautaire seffritent progressivement. Comment
être sûr alors, que le chef de famille, lors
de la procédure dimmatriculation, redistribuera
de façon égalitaire la terre familiale, alors
quil pourrait se constituer un patrimoine financier
en saccordant des parts énormes. Il pourrait
tout simplement légitimer cette action par sa
qualité de chef de famille, comme il pourrait aussi
bien légitimer coutumièrement le refus daccorder
des terres aux femmes de son lignage. Bref, rien ne pourra
empêcher les catégories sociales les plus
influentes du village de sapproprier la majorité
des terres, au détriment des faibles et des absents.
Les absents sont bien entendus les grands perdants, car une
fois limmatriculation des terres faite, la loi ne prévoit
pas de recours pour les absents, ni les situations de superpositions
de droits et dusages multiples sur une même parcelle.
Or, avec les indépendances, lexode rural, notamment
celui des jeunes vers les grandes villes, sest accru.
Ceux-ci ont donc très peu de chance dobtenir
des terres dans leur région dorigine, vu
quils ny résident pas et quils nont
aucune chance dêtre mis au courant, à moins
davoir des relations dans ladministration concernée
ou de se rendre très régulièrement au
village. En fait, le problème de ces jeunes ne se poserait
pas, si lon ne prévoyait pas pour les années
à venir, ce que lon constate déjà
un peu aujourdhui, cest à dire, la
saturation des grandes villes notamment Abidjan et le désir
des personnes sans situation de tenter leur chance en zone
rurale.
Pour finir, en faisant de la coutume, la principale
source des droits fonciers en zone rurale, la loi nie tout
droit aux descendants dimmigrés, allochtones
ou non, que la coutume, dans sa fidélité
aux droits ancestraux sur la terre, considère toujours
comme étrangers. Ceux-ci dont les parents et même
les grands-parents sont peut-être nés dans le
village, restent dans la logique coutumière, des «
invités » de la communauté originelle,
sans droit réel sur la terre. Lenquête
menée auprès de cette dernière par ladministration,
en se fondant sur la coutume, ne pourra donc que leur être
préjudiciable, alors que lancienne loi leur permettait
despérer la propriété définitive
des terres quils cultivaient. En somme, la loi après
avoir fait passer les coutumes dans lillégalité,
et avoir contribué à leur survivance puis à
leur dénaturation, par son inadaptation et son silence
coupable face aux changements socio-économiques, espère
en les légalisant, obtenir un résultat positif.
Mais cela nest pas simple, et le législateur
risque de plonger le citoyen dans une grande confusion. La
coutume est-elle légale ou pas ? Faut-il croire en
la loi ou pas ? Et dailleurs quest ce que la vraie
coutume, comment la différencier des pratiques fonctionnelles
de survie qui se sont imposées au fil des années.
Bref, les sociétés rurales ont évolué
et les mentalités avec, notamment dans le sud de la
Côte dIvoire, principal espace agricole.
Officialiser la propriété collective coutumière
en vue de limmatriculation individuelle peut provoquer
de nombreux abus, dautant plus que la loi se caractérise
par son absence de précision.
2 - Les diverses imprécisions de la loi
Le législateur ivoirien ne se prononce pas véritablement,
quant aux effets rétroactifs de la loi de 1998. Or,
cette loi aura manifestement un immense effet rétroactif,
puisquelle touche à la nature même des
différents acteurs fonciers. Effectivement, elle
fait de lÉtat, des collectivités territoriales
et des personnes physiques ivoiriennes, les seuls en mesure
dêtre propriétaires de terre dans un but
agricole. Il est vrai quelle précise en son chapitre
26 que les droits de propriété acquis antérieurement
à la nouvelle loi et ne remplissant pas les conditions
daccès de celle-ci, sont maintenus à titre
personnel et ne peuvent être cessibles quà
la condition que les destinataires remplissent eux, les
conditions daccès. Mais cette disposition, si
elle se veut équitable, ne touche quune infime
partie du problème de létranger propriétaire.
Comme on la vu, la plupart des contrats sur les terres
rurales sont des contrats sous seing privé, et donc
illégaux au regard de la loi. La majorité des
propriétaires terriens étrangers le sont donc
de façon illégale, bien que cette illégalité
ait été jusque là tolérée
par ladministration. La question aujourdhui est
de savoir si ces contrats seront acceptés comme conférant
un « droit de propriété » par la
nouvelle loi. Autrement, il est certain que toutes les modalités
locales de prêts, de ventes, de locations et autres
transactions sous suivi administratif qui ont eu lieu depuis
les indépendances seront remises en cause, au risque
daggraver plus encore les conflits fonciers.
Par ailleurs, en faisant de lÉtat, du citoyen
ivoirien et des collectivités territoriales les seules
personnes susceptibles dêtre propriétaires
de terrains agricoles, la loi oblige les héritiers
présumés dun propriétaire étranger
(davant la nouvelle loi), à demander la nationalité
ivoirienne avant de toucher lhéritage, sachant
que la Côte dIvoire applique un droit du sang
et non un droit du sol, et que lhéritier peut
se voir refuser la nationalité ivoirienne. Lhéritier
étranger et le « propriétaire illégal
» de terres agricoles devront donc, avec cette
nouvelle loi perdre leurs anciens « droits » et
céder la terre à lÉtat (ou au propriétaire
coutumier, en labsence de conflit), sous réserve
den obtenir la location sous forme de bail emphytéotique.
Face à ce qui est pourtant une injustice flagrante,
la loi ne précise pas si elle mettra en uvre
des indemnités compensatoires du travail et du
capital fournis sur les terres par les anciens « propriétaires
illégaux ».
Par contre, devant la nécessité de mettre en
valeur les terres agricoles, ou du moins den tirer des
revenus, la loi prévoit la possibilité pour
les propriétaires de mettre en location tout ou partie
de leurs terres. Cependant, si elle précise en son
article 23 que les bases destimation des loyers des
terres du domaine foncier rural de lÉtat sont
fixées par la loi de finance, elle se contente denvisager,
pour ce qui concerne les loyers des terres rurales des personnes
privées, des contrats de location accordés à
loccupant « de bonne foi », par le propriétaire
privé. En réalité, cette absence de précision
est tout à fait compréhensible dans la mesure
où la valeur des terres diffère dun endroit
à un autre, et quun contrat entre particuliers
demande une certaine liberté des parties. Mais, il
est probable que les propriétaires privés tiendront
compte des loyers de lÉtat qui est leur principal
concurrent. Il appartiendra donc à celui-ci de fixer
un loyer non point hors de prix pour lindividu qui veut
exploiter la terre, mais assez correct pour le villageois
dont cest parfois le seul bien.
LÉtat est en effet le concurrent direct des
propriétaires privés des terres rurales. Dailleurs,
à supposer que le nouveau système dimmatriculation
narrive pas à simposer dans les zones rurales,
cest lÉtat qui deviendrait propriétaire
des terres rurales. Se pose dès lors, la question du
degré de rigidité de la loi, face à la
nécessité de parvenir à lobjectif
final, cest-à-dire un régime unique de
propriété privée, officielle et individuelle.
La loi fixe en effet des délais assez stricts qui peuvent
se révéler complètement irréalistes,
si toutes les démarches doivent être faites par
les propriétaires coutumiers ; car, quarante années
nont pas suffi à la dernière loi pour
convaincre les villageois de la nécessité des
efforts à fournir pour lappliquer.
Par contre, si comme certaines dispositions le laissent envisager,
lÉtat décide cette fois de faire les démarches
nécessaires vers les villageois afin de leur rendre
laccès à limmatriculation facile
et très peu coûteux, ce délai, bien que
très court nest pas impossible à
respecter. Il est vrai que le travail est énorme. Ladministration
doit identifier lensemble des parcelles du pays et les
doter dun certificat foncier, publié au journal
officiel, puis entreprendre le passage à limmatriculation,
tout cela dans un délai de 10 ans pour le certificat
foncier et 3 ans pour passer du certificat à limmatriculation.
Mais la question des délais se pose surtout parce que
la Côte dIvoire traverse une période économique
très difficile. À supposer quelle réussisse
à disposer de tout le matériel informatique
nécessaire et quelle parvienne à employer
un personnel efficace, en nombre suffisant et en mesure de
se rendre directement sur place, les délais fixés
pourraient très bien être respectés. Autrement,
ladministration agira comme elle la toujours fait
jusquà présent, cest-à-dire
quelle reculera de plus en plus les délais, fermera
les yeux sur les pratiques fonctionnelles, favorisant
par la même occasion, la coexistence de plusieurs ordres.
Bref, le foncier reviendra à sa case départ.
Cependant, il ne faut pas croire pour autant que lapplication
stricte des délais actuels est la solution car sils
ne sont pas adaptés, la majorité des terres
reviendront à lÉtat, spoliant ainsi les
propriétaires coutumiers de leurs droits.
Mais cest peut être la rigidité même
des lois et la peur des conséquences dun échec
qui obligeront lÉtat soit à revoir officiellement
les délais quil sest fixé, soit
à concentrer un maximum defforts afin que le
respect des échéances saccompagne du succès
effectif de la loi. LÉtat devra par ailleurs
envisager le foncier autrement que dans sa seule dimension
agricole.
3 - Les omissions de lÉtat
La loi ne fait nullement cas des autres éléments
du patrimoine foncier que sont les terres pour lhabitation
et les terres et ressources naturelles pour exploitation autres
quagricoles. Il ny a pas de raison en effet que
les exploitations minières ne soient pas elles aussi
prises en considération. Par ailleurs, la question
de lhabitation est très importante dans la mesure
où dans certaines zones de la Côte dIvoire,
des villages entiers de migrants se sont constitués
sur des terres anciennement cédées par les propriétaires
coutumiers autochtones. Et lexpérience a montré
que lors des affrontements entre autochtones et immigrés,
soldés en général par la victoire des
autochtones certainement plus nombreux, il est demandé
aux immigrés de quitter non seulement leurs plantations,
mais aussi leurs maisons et la région entière.
La loi doit donc absolument régir la situation des
habitations. Ou plutôt, elle doit être plus explicite,
car si elle inclut de façon tacite les terrains habitables
dans le domaine foncier rural (voir article premier), en revanche,
elle ne se prononce pas sur le devenir des habitations rurales
des non Ivoiriens. Doivent-ils les remettre à
lÉtat ou à lautochtone détenteur
coutumier du terrain ? Percevront-ils une indemnité
pour les murs ? Pourquoi nauront-ils pas droit à
posséder une maison quand les étrangers des
zones urbaines en ont le droit ? Peuvent-ils acheter une maison
sans acheter la terre sur laquelle elle est construite ? Voici
autant de questions que le législateur devrait traiter
sur les terrains habitables.
Il est assez étonnant dailleurs que la loi ne
fasse pas mention du Plan Foncier Rural, alors que celui-ci
est justement censé se préoccuper de questions
comme limmatriculation des parcelles du pays, les droits
de propriété et doccupation des terrains
bâtis dhabitation en milieu rural. Il semble que
le législateur de 1998 choisisse une démarche
indépendante de celle prévue par le P.F.R. Il
devrait pourtant sen préoccuper, comme il
devrait aussi se soucier des interférences de la nouvelle
loi avec dautres dispositions juridiques, telles que
le code de nationalité et les règles de décentralisation.
Ces dernières sont dautant plus concernées
par la nouvelle loi que ce sont elles qui régissent
lérection de villages (dautochtones ou
de migrants) en circonscription administrative, et que ce
sont elles qui décident des conditions et des
compétences des communautés rurales. Les compétences
de ces dernières-nées des collectivités
publiques locales ivoiriennes risquent en effet dentrer
en concurrence avec celles de lÉtat, si le législateur
ne se penche pas minutieusement sur la question. Toutes ces
omissions et imprécisions promettent à la loi
de 1998 des effets aléatoires.
4 - Le caractère aléatoire des effets de
la loi
Les effets de la loi sont fonction des contextes sociaux,
du facteur comportemental des acteurs privés et de
laptitude de lÉtat à régir
chaque situation. Il suffit en effet que face au vide du «
volontariat », et aux imprécisions de la loi,
les acteurs fonciers ne réagissent pas comme lÉtat
lavait prévu, pour que les conséquences
de celle-ci soient dramatiques. De même, si la Côte
dIvoire connaît dans les prochaines années
les crises économiques et identitaires quelle
vit depuis quelque temps, lÉtat aura du mal à
concilier droits coutumiers et sécurisation des droits
des étrangers, en tout cas certainement pas dans les
délais quil sest fixé. Et pour finir,
il faut croire que lÉtat se rend compte de la
tâche énorme quil sest assigné
dans un délai relativement court et quil possède
des moyens efficaces de la mettre en uvre. Pour résumer,
il est très difficile en létat actuel
de la Côte dIvoire de prévoir avec une
très forte probabilité, les effets de la
loi de 1998. Pour Jean-Pierre Chauveau, cinq scénarios
sont imaginables, mais nous nous permettons de nen citer
que deux, le scénario idéal qui serait
propice au plan administratif, et le scénario conflictuel
généralisé non contrôlé
par ladministration, qui lui semble le plus probable
à envisager.
Dans le premier cas, cest-à-dire celui du scénario
idéal :
- « Tuteurs »[76] et étrangers tombent
daccord pour reconnaître la prééminence
du droit dautochtonie sans méconnaître
la réalité de la transaction antérieure.
- Laccord consensuel se fait sur la base des situations
prévues par la loi, notamment en matière de
droit à location.
- Ladministration na donc pas à intervenir
pour faire prévaloir un code de bonne conduite ou pour
sanctionner par limmatriculation en son nom les situations
de conflit.
Ses résultats seront les suivants :
- Limmatriculation par lÉtat est minimisée
(terres acquises antérieurement par les non ivoiriens
dont les droits doccupation sont reconnus par les tuteurs
; terres reconnues sans maître).
- Les droits des occupants non-autochtones ivoiriens acquis
par transaction sont reconnus, ils accèdent au
certificat foncier puis à la propriété.
- Les occupants non ivoiriens sont assurés dun
droit de location ou de la possibilité den négocier
un.
Selon Jean-Pierre Chauveau, ce scénario idéal
pour les plans de ladministration, est très peu
probable, hormis des situations locales exceptionnelles
de consensus entre autochtones et migrants, ou de zones où
les droits dautochtonie sont faiblement revendiqués.
Car, sommes nous tentée dajouter, avec lexacerbation
du problème ethnique et nationaliste, cest la
cohabitation même entre autochtones et migrants qui
pose problème. Chauveau envisage un autre scénario
qui lui semble plus probable.
Scénario conflictuel généralisé
non contrôlé par ladministration
- Les droits de « tutorat » et de cession sont
réciproquement contestés.
- Les rapports entre autochtones et migrants sont fortement
conflictuels.
- Ladministration laisse cours aux pratiques et rapports
de force locaux, soit par souci de non-intervention, soit
par manque de capacité institutionnelle.
- Les autochtones sont confortés par le « message
» du gouvernement et des politiciens locaux en
faveur du droit dautochtonie pour imposer des conditions
drastiques aux non-autochtones.
Le résultat essentiel de ce scénario serait
la « retraditionnalisation » des sources du droit
foncier, dont la formalisation risque daboutir, dans
certains cas, à lappropriation, par certains
membres des communautés autochtones, de vastes
domaines fonciers, au détriment tant des occupants
non-autochtones (surtout non-ivoiriens) que de certaines catégories
dautochtones (jeunes, par exemple). Un autre risque
est la possibilité de connivence entre les instances
locales denquête et denregistrement foncier
et certaines personnalités ou notables influents.
Ce scénario est le plus probable selon Chauveau, surtout
dans les zones forestières dagriculture de plantation
à forte colonisation agricole, à cause
du contexte socio-politique actuel. Nous dirions, nous aussi,
que ce scénario nous paraît le plus probable,
au regard de la situation actuelle de la Côte dIvoire.
Cependant, il nen demeure pas moins que nous avons limpression
que pour une fois depuis quarante ans, lÉtat
ivoirien semble ne pas vouloir rester en marge de la pratique
foncière. Et que le risque de corruption est peut-être
moins grand aujourdhui quhier, justement à
cause de limportance des enjeux fonciers et de lintérêt
manifesté par les jeunes villageois, moins enclins
à se laisser dépouiller au nom dun droit
daînesse ancestral.
Mais cela est certes bien léger devant la réalité
des tensions sociales. Bien quune lueur despoir
soit apparue avec la reprise par le gouvernement ivoirien
de certaines coopérations économiques,
celle-ci est loin de faire oublier la crise identitaire vécue
en Côte dIvoire et exacerbée par certains
hommes influents de Côte dIvoire et de pays voisins.
En somme, comme nous lavons indiqué précédemment,
les effets de la loi dépendent non seulement de la
manière dont les différents types dacteurs
y réagissent, mais aussi de la capacité de lÉtat
à régir la situation socio-politique et le contexte
d« ivoirité ».
II - La question de l« ivoirité »
et ses différents enjeux
L« ivoirité » intervient en Côte
dIvoire dabord en tant quinstrument de combat
politique, mais sinfiltre très vite dans toutes
les couches sociales, pour finalement atteindre le domaine
foncier
A - Le jeu politique et la portée sociale
Les premières velléités nationalistes
apparaissent en 1958, alors que la Côte dIvoire
était en passe de devenir indépendante. De moyenne
ampleur, elles se manifestent lors des affrontements entre
Ivoiriens, Dahoméens et Togolais. Ces affrontements
aboutirent au départ forcé de ces populations
étrangères de la Côte dIvoire.
Il faut dire par souci de précision historique, que
la technique du colon consistait à diviser les Africains
pour mieux régner. Certains peuples étaient
ainsi recrutés pour servir de soldats aux colons. Dautres,
par contre, étaient plus scolarisés et devenaient
les instituteurs, les administrateurs et autres lettrés,
tandis qu une troisième catégorie travaillait
à payer les différents impôts aux colons
et à entretenir les soldats et lettrés, de qui
dailleurs, elle pouvait subir impunément, des
exactions. Les Dahoméens, parmi les plus scolarisés
étaient souvent affectés dans les territoires
de la basse Côte dIvoire essentiellement
agricole, et promettaient dy rester après les
indépendances prévues pour bientôt. La
rancune et la crainte dun prolongement colonial soulevant
les populations ivoiriennes, celles-ci réclamèrent
et obtinrent le départ de milliers de Dahoméens
et Togolais.
Huit années plus tard, alors que la Côte dIvoire
dHouphouët Boigny est réputée égoïste
et individualiste par opposition à lidée
de panafricanisme du Ghana de Nkrumah, le président
Houphouët tente dinstaurer la double nationalité
entre cinq pays africains, dont les ressortissants auront
les mêmes droits, les mêmes devoirs, seront éligibles
et électeurs et bénéficieront dun
accès égal à la fonction publique.
Ce projet semble sadresser à ceux qui accusent
la Côte dIvoire de sopposer à lunité
africaine, mais il fait surtout partie du plan de Félix
Houphouët Boigny qui a très vite compris que lapport
humain est très important dans tout projet de développement.
Cependant, ce généreux projet (des pays concernés,
la Côte DIvoire est le plus riche et celui qui
accueille les émigrés des autres pays), naboutira
jamais. Limplication du Togo et surtout du Dahomey,
réservoirs traditionnels de cadres pose problème.
La classe intellectuelle ivoirienne est réfractaire
à ce projet qui signifie pour elle, perdre le monopole
du marché national du travail intellectuel. «
Or comme tous les groupes sociaux similaires de par le
monde, elle répugne à la compétition
» (Baulin, 1980 : 158). Le refus de ce projet fait pratiquement
lunanimité au sein des différents groupes
sociaux ivoiriens et le président Houphouët admet
sa défaite, renonçant définitivement
au projet de double nationalité.
Lhistoire, remontant maintenant à près
de quarante ans a vite été oubliée, pour
céder place à limage de la Côte
dIvoire prospère et accueillante. Cette image
nest dailleurs pas fausse puisque la Côte
dIvoire demeure le seul pays en Afrique à avoir
atteint un taux de près de 40% dimmigration.
Mais cette image si longtemps reconnue à ce pays et
à sa population est aujourdhui en passe
dêtre, elle aussi, oubliée pour faire place
à lidée de peuple xénophobe, arrogant
et ingrat. Le retour en puissance de l« ivoirité
» étant la cause de cette nouvelle image.
Henri Konan Bédié, président de la Côte
dIvoire, décide face à son principal adversaire
de laprès Houphoüet, lex Premier ministre,
Alassane Ouattara, dutiliser largument nationaliste.
Mais le choix ne sest pas fait par hasard, car des soupçons
émis par les journaux de lopposition sur sa nationalité,
pesaient sur le Premier ministre depuis son arrivée
au gouvernement. Le président Bédié institue
donc un nouveau code électoral, insistant sur la nationalité
des ascendants et véhicule à travers ses discours
et ceux de ses hommes, le principe d« ivoirité
». Sans le dire de façon très précise,
il laisse percevoir néanmoins le risque encouru par
les citoyens à se laisser gouverner par un étranger,
et en appelle aux Ivoiriens, qui avec près de 40% détrangers,
se doivent de réagir sils ne veulent pas devenir
bientôt minoritaires dans leur pays, et perdre tout
droit.
Bien que nappréciant pas forcément son
président dont la mauvaise gestion nest plus
à démontrer, la population en cette période
de sévère crise économique, se met de
plus en plus à imaginer une Côte dIvoire
dirigée par Alassane Ouattara dans laquelle les Burkinabés
seraient prospères au détriment des Ivoiriens.
Ainsi, avec ses discours maladroits, le gouvernement
Bédié arrive à créer un sentiment
partiel de xénophobie. Nous disons partiel, parce que
ce sentiment ne se manifeste quà légard
de certains peuples immigrés, censés supporter
doffice Alassane Ouattara comme les Burkinabés,
les Maliens, et aussi à légard de certaines
populations ivoiriennes, dont on pense quelles sont
devenues ses inconditionnelles en raison de la religion.
Il faut dire en effet que de son coté, Alassane Ouattara
sest fait le martyr de la cause musulmane, alléguant
que si le gouvernement Bédié refusait sa candidature
aux présidentielles, cétait plus
quune question de nationalité, mais un problème
de religion. Les chrétiens du sud et de louest
ne voulant pas dun musulman nordiste pour président.
Bref, les frustrations sont nées, ceux qui avaient
le pouvoir en ont abusé, les gouvernements se
sont succédés et la situation a empiré.
De tentatives de coups dÉtat à tentatives
de sécession, la Côte dIvoire demeure
malgré tout, même si sa population reste divisée.
Des Akans et des Krous considérant les Malinké
et Senoufo comme des traîtres à la nation ivoirienne,
plus soucieux de la religion et de lancienne gloire
des empires Mandingues, que des unions présentes.
De leur coté, ces derniers se sentant trahis, par le
mépris affiché par leurs compatriotes et leur
silence face aux exactions quils subissent de la
part des forces de lordre, sans parler du refus inconditionnel
quils affichent face à la candidature de Ouattara.
Depuis, trois gouvernements se sont succédés,
sans que la crise ne soit réglée. Mais bien
entendu, ceux qui sont les plus meurtris sont les populations
étrangères précitées qui
ont bien du mal à se défendre dans les affrontements
qui les opposent aux autochtones ivoiriens. Pire, ces populations
sont aussi celles qui se sont le plus investies dans le foncier,
aux cotés des Ivoiriens, or, peut-être plus que
tous les autres, ce domaine subit les retombées très
graves de la crise sociale.
B - Les retombées foncières
Les problèmes fonciers existent depuis toujours en
Côte dIvoire, du moins depuis les indépendances,
et se sont manifestés à diverses reprises,
à travers de nombreux cas individuels et quelques cas
collectifs, comme les affrontements de petite envergure entre
agriculteurs senoufo et bergers peulhs, ou entre autochtones
ébriés et pécheurs maliens etc. Mais
ces dernières années, le problème foncier
sest accru, notamment avec la crise dans louest
forestier, entre autochones bété et agriculteurs
allochtones baoulé et les crises qui se succèdent
régulièrement depuis trois ans maintenant entre
autochtones et travailleurs immigrés.
À lorigine, les problèmes fonciers viennent
dune immense confusion de logiques, créée
par linsuffisance du droit écrit et par la survivance
de la coutume. Lévolution économique aidant,
des pratiques fonctionnelles de survie se sont imposées
dans les zones rurales, les exploitants non-autochtones se
pliant à la procédure locale dacquisition
de terrain, très facile et infiniment moins coûteuse
que la procédure administrative. Ceux qui passaient
par la procédure administrative étant de
toutes façons obligés de tenir compte des
villageois qui ne reconnaissent à lÉtat
aucune compétence sur les terres coutumières.
Les transactions foncières locales se pratiquaient
donc, et sont dautant plus nombreuses que la culture
dexploitation est rentable et que le gouvernement Houphoüet
a encouragé les autochtones à céder leurs
terres aux exploitants migrants. Le problème vient
de ce que les autochtones, plongés dans une logique
coutumière, ont toujours envisagé la transaction
comme un prêt (car la terre des ancêtres est sacrée
et communautaire, on ne peut la vendre), alors que les migrants
considèrent avoir acheté la terre, certes
à très bon prix, mais lavoir acheté
tout de même. À la prétention donc du
droit de propriété des allochtones, soppose
le seul droit dusage reconnu par les autochtones, un
droit pouvant être, selon la coutume, retiré
à tout moment. Cette situation de conflits permanents
mais individuels depuis les indépendances, prend une
autre tournure avec la crise dans la zone ouest du pays, opposant
les autochtones bété aux allogènes agriculteurs
baoulé. Une crise manifestement liée à
lopposition politique des partis F.P.I. (Front Populaire
Ivoirien) et P.D.C.I. (Parti Démocratique de Côte
dIvoire), dont les dirigeants étaient respectivement,
Bété et Baoulé. Cependant, ces conflits
fonciers connaissent leur apogée ces trois dernières
années, avec la généralisation de la
crise identitaire opposant les autochtones de nombreux villages
du centre, du sud, de lest et de louest, aux immigrés,
principalement burkinabés. Le sentiment de frustration
ressenti depuis un moment déjà par les autochtones,
sestimant trahis par lÉtat qui aurait contribué
à les déposséder de leur seule richesse,
la terre, trouve alors sa légitimation dans le principe
d« ivoirité », prôné
par ce même lÉtat.
Alors que ce dernier était rapidement intervenu
lors du conflit Bété-Baoulé, en faveur
des allochtones baoulé, il semble au contraire ménager
les différents peuples autochtones opposés aux
allochtones burkinabé. Bref, ceux-ci dont limplantation
dans les zones agricoles du pays sest faite parfois
bien avant les indépendances (Anoma, 1977 : 26), sont
accusés à tort ou à raison par les autochtones,
de malveillance, de mépris des coutumes locales, dappropriations
désordonnées des terres et points deau,
et chassés de la région, après affrontement.
En attendant, lagriculture en a souffert, et la Côte
dIvoire sest faite remarquer sur la scène
internationale, comme pays cultivant la xénophobie.
Aussi, lÉtat qui sétait particularisé
par un laisser-faire étonnant, semble vouloir régler
la situation, en admettant les droits fonciers coutumiers
dune part et en sécurisant les droits dusage
des étrangers dautres part. Cette loi de 1998
vient donc bien à propos pour gérer la situation
foncière en Côte dIvoire. Mais comme nous
lavons démontré précédemment,
mal appliquée la loi pourrait être extrêmement
dangereuse pour léquilibre social. Aussi nous
nous permettons de rappeler dans une conclusion, des
points sur lesquels nous estimons quune révision
de la loi est nécessaire.
Conclusion
Le succès de cette loi relève, bien plus que
dune simple mécanique administrative, de toute
une stratégie politique. Comme nous lavons montré,
le caractère politique des problèmes fonciers
en Côte dIvoire ne fait plus aucun doute. De la
capacité de la loi à aborder avec adresse les
aspects politiques du foncier, vont dépendre son acceptation
par les populations et son effectivité dans les différentes
zones rurales.
LÉtat doit donc veiller à une compréhension
générale, uniforme et fidèle de la loi,
plutôt que de laisser les personnalités villageoises
ou des hommes politiques peu scrupuleux, linterpréter
au gré de leurs humeurs et de leurs intérêts.
Il doit aussi veiller à la transparence et à
léquité en ce qui concerne les processus
de renégociation des droits et des pouvoirs fonciers.
Les droits des allochtones étant les plus vulnérables,
il importe quils soient effectivement sécurisés,
et cela en application rigoureuse de la loi.
LÉtat doit aussi veiller à la possibilité
de recours, après émission des certificats
fonciers, pour permettre de réparer les erreurs et
omissions éventuelles.
Il est nécessaire que lÉtat emploie un
personnel en nombre suffisant, compétent et en mesure
de faire le déplacement vers les villageois.
Enfin, il convient que le législateur se penche à
nouveau sur les différentes imprécisions
et omissions que nous avons soulignées tout au long
de notre analyse. En effet, outre la nécessité
détablir une collaboration étroite
avec le plan foncier rural, pour ce qui concerne lorientation
de la loi et sa mise en uvre, le législateur
doit sinterroger sur les effets rétroactifs de
la loi, les modalités de redistribution au sein
dune famille, les loyers, les habitations etc.
Voici ainsi résumées les conditions que nous
estimons nécessaires à la bonne application
de la loi de 1998. Car, si lintention de lÉtat
est bien de régler le problème foncier de façon
équitable, le plus important reste de trouver la bonne
méthode et de la faire admettre par tous.
Références bibliographiques
Anoma J., 1977, « Le combat du syndicat agricole africain
», in Fondation Félix Houphouët Boigny,
revue de linstitution africaine de recherche historique
et politique, N° 1, Juillet 1977, 184 p.
Assemian F., 1991, Le droit foncier de lÉtat
ivoirien, thèse pour doctorat de droit, Paris1, 693
p.
Baulin J., 1980, La politique africaine dHouphouët
Boigny, Paris édition Eurafor-press, 1980, 215 p.
Chauveau J-P., 2000, La nouvelle loi sur le domaine foncier
rural : formalisation des « droits coutumiers »
et contexte socio-politique en milieu rural ivoirien, septembre
2000, 9 p.
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